Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. P., souhaite obtenir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle soutient que la douleur causée par une panoplie de problèmes médicaux l’empêche de travailler. Elle a occupé son dernier emploi régulier en 2013, et a essayé de travailler en 2014 et 2015, tentatives qui se sont avérées infructueuses.

[3] Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté sa demande puisque, même si la demanderesse vivait avec certaines restrictions attribuables à son état de santé, les renseignements ne démontraient pas que ces limitations la rendaient incapable de faire tout type de travail.

[4] Pur être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la demanderesse doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant l’échéance de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2008. Elle avait écrit dans sa demande que son invalidité avait débuté en 2014.

[5] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’il n’y avait aucune preuve médicale décrivant les problèmes médicaux de la demanderesse ou leur incidence sur sa capacité à travailler remontant aux alentours de 2008. Ainsi, la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa PMA.

[6] La demanderesse a présenté une demande à la division d’appel.

[7] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, puisque le dossier d’appel ne contient aucune preuve démontrant que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant la fin de 2008. Les renseignements médicaux révèlent que les affections incapacitantes de la demanderesse étaient apparues en 2013 ou 2014. 

Question en litige

[8] Peut-on affirmer (a) que la division générale n’a pas appliqué la disposition relative à une « demande tardive » ou (b) que sa décision est fondée sur des conclusions de fait comportant de graves erreurs, puisqu’elle n’a pas conclu que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée malgré ses problèmes médicaux documentés depuis 2014?

Analyse

[9] Un demandeur doit obtenir la permission d’en appeler pour faire appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordée.Note de bas de page 1

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de cause?Note de bas de page 2

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue qu’aucune erreur susceptible de révisionNote de bas de page 3 ne confère à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Voici les seules erreurs susceptibles de révision : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demanderesse soutient que le Cabinet du premier ministre lui a dit qu’elle pouvait présenter une demande de pension d’invalidité du RPC [traduction] « de façon tardive ». Le principal motif d’appel de la demanderesse est que la division générale s’est trompée au sujet de son invalidité, puisqu’elle souffre d’une douleur physique constante et d’une dépression chronique.

Disposition relative à une demande tardive

[13] Bien qu’une « disposition relative à une demande tardive » est prévue au RPC, elle n’est d’aucune aide dans la situation particulière de la demanderesse.

[14] La « disposition relative à une demande tardive » du RPC vise les requérants qui auraient pu être admissibles à une pension d’invalidité du RPC mais qui n’ont pas présenté une demande à cet effet alors qu’ils répondaient encore aux exigences en matière de cotisations. Cette disposition permet d’antidater une demande à une époque où le requérant avait des cotisations suffisantes.Note de bas de page 5

[15] Je remarque que la demanderesse ne conteste pas la conclusion voulant que sa PMA avait pris fin le 31 décembre 2008. De plus, rien au dossier ne laisse croire à une autre PMA. La PMA de 2008 signifie que la demanderesse doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2008 ou avant cette date afin d’être admissible à une pension d’invalidité du RPC.

[16] La demanderesse mentionne qu’elle a fait une demande [traduction] « de façon tardive ». Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en mars 2015, mais n’avait pas fait de demande en 2008, dernière année où elle satisfaisait aux exigences en matière de cotisations. Le défendeur avait examiné la situation de la demanderesse dans le cadre de la disposition relative à une demande tardive. Cependant, nonobstant cette disposition, un requérant doit toujours démontrer qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa PMA ou avant cette date; la disposition ne permet pas non plus de prolonger la PMA.

[17] La demanderesse prétend que le Cabinet du premier ministre l’a informée qu’elle pourrait obtenir une pension d’invalidité du RPC [traduction] « de façon tardive ». Cette déclaration, bien qu’elle puisse avoir été faite, est ambiguë. Même si la demanderesse peut présenter une « demande tardive », elle demeure tenue de démonter qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2008 ou avant cette date. Ni la division d’appel ni la division générale du Tribunal ne peuvent modifier des dispositions légales du RPC, pas plus que ne peut le faire le Cabinet du premier ministre.

[18] Par conséquent, cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès.

Considération des problèmes médicaux depuis 2014

[19] Les problèmes médicaux de la demanderesse de 2014 à aujourd’hui ne peuvent pas l’emporter sur sa PMA de 2008.

[20] La demanderesse soutient qu’elle a, en plus des problèmes de santé énumérés dans sa demande de pension d’invalidité du RPC, reçu un diagnostic de spondylarthrite ankylosante, une affection permanente. Elle affirme avoir fourni des renseignements pendant quatre ans montrant qu’elle est [traduction] « véritablement malade ». Elle soutient qu’elle a payé des impôts et qu’elle a droit de recevoir l’aide du gouvernement quand elle en a besoin.

[21] J’ai examiné les documents médicaux au dossier d’appel et les observations de la demanderesse. Le nœud du problème, c’est que la PMA de la demanderesse a pris fin en 2008 et qu’elle prétend être devenue invalide en 2014. Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la demanderesse doit avoir été atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2008 ou avant cette date.Note de bas de page 6 Les termes « grave » et « prolongée » sont définis par le RPC et ont été abondamment interprétés dans la jurisprudence.

[22] La demanderesse ne prétend pas avoir été invalide avant 2009. De plus, elle a travaillé régulièrement jusqu’en 2013. Rien dans le dossier d’appel ne traite de son état de santé ou de son incidence sur sa capacité à travailler durant sa PMA. Ainsi, l’argument voulant que la division générale aurait commis une erreur du fait qu’elle n’a pas conclu qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée sur le fondement de ses problèmes de santé en 2013-2014 n’a aucune chance raisonnable de succès.

[23] J’ai lu et examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier documentaire. Mon examen ne révèle pas que la division générale aurait ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. Rien ne permet de croire que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle aurait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[24] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande est rejetée.

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