Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 13 janvier 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 3 avril 2017. Le 5 avril 2017, le Tribunal écrivit à la demanderesse pour lui demander d’autres renseignements, car la demande était incomplète. Le Tribunal donna à la demanderesse jusqu’au 6 mai 2017 pour compléter la demande. La demanderesse fournit de l’information additionnelle au Tribunal en date du 1er mai 2017, et le Tribunal la reçut le 3 mai 2017. Le Tribunal écrivit à la demanderesse le 4 mai 2017, indiquant que la demande n’était toujours pas complète, car la demanderesse n’avait pas encore signé une déclaration requise. Le 16 mai 2017, la demanderesse fournit la déclaration requise et le Tribunal lui répondit la journée même en indiquant que la demande était complète, mais qu’elle était en retard. Il demanda à la demanderesse les raisons qui justifiaient ce retard. Le 5 juin 2017, la demanderesse fournit par écrit ces raisons.

Question en litige

[3] La division d’appel doit décider si elle accorde une prorogation du délai pour le dépôt de la demande de permission d’en appeler, et si la prorogation est accordée, elle doit aussi décider si l’appel a une chance raisonnable de succès dans le but d’accorder ou non la permission d’interjeter appel.

Droit applicable

Prorogation du délai

[4] Aux termes de l’al. 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), une demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale, Section de la sécurité du revenu, doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision a été communiquée à la demanderesse.

[5] Selon le paragr. 57(2) de la LMEDS, la division d’appel peut proroger le délai pour qu’une demanderesse puisse déposer une demande de permission d’en appeler, mais en aucun cas une demande ne peut être présentée plus d’un an après la date à laquelle le Tribunal communiqua sa décision à la demanderesse.

[6] La division d’appel peut par conséquent proroger le délai de 90 jours pour présenter une demande, mais ce délai ne doit pas excéder un an comme prévu dans la LMEDS. Il existe quatre critères qui doivent être considérés par la division d’appel pour décider si elle accorde une prorogation du délai (voir Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883) :

  • il y a une intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  • la cause est défendable;
  • le retard a été raisonnablement expliqué;
  • la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[7] La prépondérance qu’il faut accorder à chacun des facteurs énoncés dans l’affaire Gattellaro variera selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir s’il en serait de l’intérêt de la justice (voir Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204).

Permission d’en appeler

[8] Au titre des paragr. 56(1) et 58(3) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[9] Le paragr. 58(2) de la LMEDS prévoit que la demande de permission d’en appeler est rejetée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Une cause défendable en droit est une cause qui a une chance raisonnable de succès (voir Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

[10] Conformément au paragr. 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[11]  La demanderesse prétend que la demande présentée initialement (bien qu’incomplète) avait été complétée dans le délai de 90 jours. Sa réponse à la demande de renseignements additionnels du Tribunal était dans le délai de grâce donné par le Tribunal. Toutefois, la demanderesse fournit la déclaration signée le 16 mai 2017, ce qui est après le délai de 90 jours, mais avant que celui d’un an soit expiré.

[12] La demanderesse prétend que le délai a été occasionné par son invalidité. Elle indique que sa boîte aux lettres est à 500 mètres de sa maison. Par conséquent, elle se fie à ses voisins et ses amis pour qu’ils ramassent son courrier lorsque l’occasion se présente (pas tous les jours). De plus, elle indique que quand vient le temps de poster ou de télécopier des documents au Tribunal, elle se fie à la générosité de ceux qui l’assistent, car elle ne peut pas conduire et le bureau de poste le plus près est à 15 kilomètres.

[13] La demanderesse soutient que la division générale erra en droit selon l’al. 58(1)b) de la LMEDS. La demanderesse prétend qu’elle a une invalidité grave et prolongée. Elle prétend que, notamment, le Tribunal appliqua le mauvais critère pour l’invalidité. Elle indique qu’elle reçoit une prestation du gouvernement pour les personnes ayant une invalidité qui lui donne l’accès à des médicaments, alors elle doit aussi être invalide aux fins de la pension du RPC.

Analyse

[14] La demande est en retard, car elle n’a pas été complétée avant que le Tribunal ne reçoive la déclaration signée, et la déclaration signée a été reçue après le délai de 90 jours.

[15]  La demanderesse n’est pas représentée et elle a démontré une intention persistante de poursuivre la demande. Elle présenta sa demande initiale dans le délai de 90 jours, elle fournit l’information additionnelle au Tribunal durant la période de grâce de 30 jours et, environ 10 jours suivant la période de grâce du Tribunal, elle fournit sa déclaration signée. Compte tenu de la courte durée du retard, et de l’information qu’elle donna concernant les difficultés reliées à son invalidité et celles à obtenir son courrier et avoir des occasions d’envoyer des documents au Tribunal, elle poursuivit l’appel avec une diligence qui peut raisonnablement être espérée (voir Caisse populaire Desjardins Maniwaki c. Canada (Procureur général), 2003 CF 1165).

[16] La demanderesse fournit une explication raisonnable pour le retard qui est cohérente avec les autres éléments de preuve au dossier qui traitent de ses activités de la vie quotidienne et de ses limites physiques. Il n’y a pas de préjudice au défendeur considérant la durée courte du retard qui est de moins de deux mois suivant le délai de 90 jours.

[17] Toutefois, l’affaire ne constitue pas une cause défendable, et c’est le facteur déterminant ici. Il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai. Bien que la demanderesse soulève un moyen d’appel prévu par la LMEDS en prétendant que la division générale commit une erreur de droit en déterminant que son invalidité n’était pas grave, il n’y a pas d’argument ou d’éléments de preuve étayant cette affirmation et, par conséquent, l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès. Le Tribunal donna l’occasion à la demanderesse de fournir un motif voulant que son appel ait une chance raisonnable de succès, mais la demanderesse ne donna pas un tel motif. Ses observations réitèrent quelques-unes des dispositions légales à appliquer pour déterminer si une invalidité est grave, mais elle n’identifie pas de motif défendable expliquant comment la division générale erra en droit. La demanderesse n’a pas de cause défendable d’appel aux titres de la LMEDS.

[18] La division d’appel doit aller au-delà de l’examen mécanique des moyens d’appel (voir Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615). La division d’appel examina le dossier et elle est satisfaite que la division générale n’ignora pas ou n’interpréta pas incorrectement tous éléments de preuve. La division générale a déterminé que la période minimale d’admissibilité du demandeur se termina le 31 décembre 2005. La division générale conclut qu’à la fin de la PMA, la demanderesse faisait du travail autonome comme comptable, que les symptômes de son invalidité ne se sont pas présentés avant 2007, et que la demanderesse démarra sa propre entreprise et y travailla jusqu’en 2014 (paragr. 25-26). La division d’appel n’a pas trouvé d’éléments de preuve médicale ou autres dans le dossier qui auraient été ignorés ou mal interprétés et qui aideraient la demanderesse à démontrer qu’elle avait une invalidité grave à la date de fin de la PMA ou avant.

Conclusion

[19] Comme l’affaire ne constitue pas une cause défendable, la demande de prorogation du délai est rejetée.

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