Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Décision

La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision rendue le 21 juin 2017 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), qui a conclu qu’il était admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur est d’accord avec la conclusion de la division générale selon laquelle il est atteint d’une invalidité grave et prolongée, mais il cherche à interjeter appel de la conclusion de la division générale concernant la date de début des versements de la pension d’invalidité. La division générale a conclu que le demandeur était admissible à des versements à partir d’août 2016.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal, et je suis chargée de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que la date de début des versements de pension d’invalidité était en août 2016?

Critère juridique relatif à l’octroi de la permission d’en appeler

[4] Il incombe au demandeur de démontrer qu’il a soulevé un motif conférant à l’appel une chance raisonnable de succès. Je suis chargée d’accorder ou de refuser la permission d’en appeler. Le fait de statuer sur une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une instruction de l’affaire sur le fond, et cette demande est un premier obstacle à surmonter pour un demandeur. Cet obstacle est cependant moins imposant que l’obstacle à surmonter lorsque l’appel est instruit sur le fond.

[5] Je m’inspire de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), qui prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le demandeur doit établir l’existence d’un motif défendable susceptible de donner gain de cause à l’appel proposé afin que la permission d’en appeler soit accordéeNote de bas de page 1. Une cause défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[6] Il existe trois moyens d’appel que le demandeur peut faire valoir :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3

Observations

[7] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant mal les dispositions du RPC relativement à la détermination de la date de début des versements de la pension d’invalidité. Le demandeur fait valoir que la date de début exacte des versements devrait être l’une des deux dates suivantes :

  1. quatre mois après le dernier mois pendant lequel il a travail, à savoir octobre 2014, ce qui ferait en sorte que la date de début exacte des versements serait en février 2015;
  2. onze mois avant la date à laquelle le demandeur a présenté sa demande de pension d’invalidité, le 29 février 2016, ce qui ferait en sorte que la date de début exacte des versements serait en mars 2015.

[8] Le demandeur déclare qu’il a été invalide pendant les trois années précédant la date à laquelle la division générale l’a déclaré invalide et que, par conséquent, ses versements devraient être déterminés selon la date à laquelle il croit être devenu invalide, et non selon la date à laquelle la division générale l’a déclaré invalide.

Analyse

La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que la date de début des versements de pension d’invalidité était en août 2016?

[9] La détermination de la date à laquelle les versements d’une pension d’invalidité commencent est prévue dans les dispositions législatives du RPC. L’article 69 du RPC constitue la disposition prévoyant le moment où les versements commencent après l’approbation de la demande de pension d’invalidité d’une personne. Selon l’article 69, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où la personne devient invalide [mis en évidence par la soussignée].

[10] La date à laquelle la personne devient invalide est une question que la division générale doit examiner pour déterminer si le demandeur est atteint d’une invalidité grave et prolongée conformément à l’alinéa 42(2)a) du RPC. La question relative au moment où le demandeur est devenu invalide est abordée selon la preuve au dossier et le témoignage de vive voix au cours de l’audience devant la division générale.

[11] En l’espèce, le demandeur a déclaré être devenu invalide au cours d’une période graduelle. Il avait subi plusieurs accidents et il avait travaillé pendant bon nombre d’années comme opérateur de machinerie lourde / journalier malgré le fait qu’il avait besoin d’un remplacement du genou et qu’il souffrait d’arthrite au cou, au dos, aux poignets et aux genoux. Il a également subi une déchirure aux tendons du pouce gauche. Il a cessé de travailler en octobre 2014 parce que son emploi sur le chantier où il travaillait a pris fin. À ce moment, il était [traduction] « sensible et endolori tous les jours ».

[12] Au paragraphe 12 de la décision de la division générale, il est souligné que le demandeur ne pouvait pas fournir une date précise à laquelle il est devenu invalide. La preuve médicale versée au dossier et le témoignage de vive voix du demandeur ont permis de confirmé qu’il était atteint de plusieurs limitations physiques et qu’il avait également des maux de tête chroniques. Au moment de l’audience devant la division générale, le demandeur a décrit les nombreux troubles de santé l’empêchant de détenir l’emploi qu’il occupait depuis les dernières années, et la preuve a également confirmé que le demandeur n’était pas un candidat au recyclage professionnel étant donné ses compétences transférables et son instruction limitées.

[13] La division générale était chargée de déterminer la date à laquelle le demandeur était devenu invalide. Au paragraphe 46 de la décision, la division générale estime que le demandeur est devenu invalide le 28 avril 2016. La division générale appuie cette conclusion en accordant une très grande importance à la lettre médicolégale rédigée par Dr Glaeske à l’intention de Service Canada. Dr Glaeske est le médecin de famille du demandeur.

[14] Dans sa lettre, Dr Glaeske a précisé les troubles de santé du demandeur, les difficultés de celui-ci et le pronostic relativement à l’intervention chirurgicale pour les régions à problèmes qui ont eu des répercussions sur sa capacité de fonctionnement. Selon Dr Glaeske, il était improbable que l’état du demandeur s’améliore grâce à la chirurgie, et l’état de ses poignets devrait se dégrader au fil du temps. Son arthrite a été décrite comme celle d’une personne de 80 ans, mais l’appelant est seulement dans le début de la quarantaine. Il a également été déclaré dans la preuve médicale que le demandeur ne devrait tirer aucun avantage de la physiothérapie.

[15] La division générale a jugé que la lettre de Dr Glaeske datée du 28 avril 2016 établit clairement la gravité de l’invalidité du demandeur et confirme que l’invalidité était de nature chronique et dégénérative. La division générale a conclu que la nature chronique et la dégradation des troubles de santé appuyaient la conclusion selon laquelle l’invalidité était prolongée. Par conséquent, la division générale a conclu que le demandeur avait prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au moment où Dr Glaeske a rédigé la lettre à l’intention de Service Canada.

[16] En appliquant adéquatement l’article 69 du RPC, le demandeur serait admissible à des versements mensuels de pension d’invalidité à partir du quatrième mois suivant celui où il est devenu invalide. Le demandeur a été déclaré invalide conformément au RPC en avril 2016, et le quatrième mois après avril 2016 serait août 2016. La division générale a conclu avec raison que les paiements devraient commencer dès août 2016.

[17] Le demandeur a suggéré deux dates antérieures à partir desquelles il devrait être admissible aux versements de pension d’invalidité. Il a fait valoir qu’il devrait être admissible aux versements quatre mois après le dernier mois pendant lequel il a véritablement travaillé, soit en octobre 2014. Cependant, l’admissibilité à une pension d’invalidité au titre du RPC est déterminée selon la capacité d’une personne à détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le demandeur a cessé de travailler en octobre 2014 parce que son emploi sur le chantier où il travaillait a pris fin et qu’il a été licencié. Selon la preuve, il n’a pas quitté son emploi en octobre 2014 parce qu’il était incapable de travailler à ce moment-là. Cependant, la division générale a conclu que son état de santé a continué de se dégrader et qu’il était invalide le 28 avril 2016.

[18] Le demandeur fait également valoir qu’il devrait être admissible aux versements à partir du onzième mois précédant la date à laquelle il a présenté sa demande de pension d’invalidité. Cependant, cette date antérieure suggérée n’est pas appuyée par une preuve versée au dossier et elle n’est pas conforme aux dispositions législatives respectives visant à déterminer la date de début des versements de pension d’invalidité. Il n’existe aucun fondement pour conclure qu’il s’agit d’une date de début acceptable pour les versements.

[19] Je n’estime pas que l’argument concernant l’une des deux dates antérieures de début de versement de la pension d’invalidité confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la permission d’en appeler n’est pas accordée.

Conclusion

[20] La demande est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.