Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 18 avril 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) était payable à la défenderesse. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal le 14 juillet 2017.

Analyse

[2] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) régit les activités du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui justifient l’octroi de la permission d’appeler d’une décision de la division générale (voir le libellé de l’article à l’annexe jointe à la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel qui est prévu à l’article 58 de la Loi et qui confèrerait à l’appel a une chance raisonnable de succès.

[4] Le demandeur soutient d’abord que, dans sa décision, la division générale avait tiré une conclusion de fait erronée de façon abusive ou arbitraire. La décision était fondée, du moins en partie, sur des conclusions de fait selon lesquelles le Dr Barnes s’inquiétait du fait que la défenderesse prenait un médicament antidépresseur avec un médicament anticonvulsif, et qu’il appuyait le refus de la défenderesse de prendre des antidépresseurs. Le demandeur a soutenu que cela n’est pas indiqué dans les notes et les lettres du Dr Barnes.

[5] Le rapport de juin 2013 du Dr Barnes a été rédigé afin de faciliter une recommandation de consultation d’un psychiatre, et il indique qu’aucun médicament n’a été prescrit à l’époque, car cette recommandation était en suspens. La note manuscrite de novembre 2013 ne fait pas clairement mention du fait que le médecin partageait la réticence de la défenderesse à prendre des antidépresseurs, et elle fait encore une fois référence à la recommandation en suspens de consulter un psychiatre. Je suis convaincue que la décision a été fondée sur une conclusion de fait qui pourrait être erronée et avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de tous les éléments dont était saisie la division générale. Ce moyen d’appel pourrait donc conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur soutient également que la décision de la division générale contient une erreur de droit, car elle n’a pas tenu compte du fait que la défenderesse n’a pas fait de tentatives pour obtenir ou conserver un emploi adapté à ses limitations. La loi énonce clairement que si une requérante a une certaine capacité de travail, elle doit déployer des efforts raisonnables en ce sens (voir Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117). Cependant, en l’espèce, la division générale a conclu que la défenderesse n’avait pas de capacité de travail à l’époque en question. Par conséquent, elle n’était pas obligée de faire de telles tentatives. Je suis disposée à recevoir des arguments relativement à ce moyen d’appel puisqu’il n’est pas clair si celui-ci confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[7] La demande de permission d’en appeler est accueillie étant donné que le demandeur a présenté un moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Cette décision accordant la permission d’interjeter appel ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

  1. 58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
    1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
    2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
    3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. 58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
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