Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 2 mai 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 2 août 2017.

Analyse

[2] Pour obtenir la permission d’en appeler, un demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (QL). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41,  Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. L’article 58 de la Loi sur le MEDSénonce les seuls moyens d’appel qui justifient l’octroi de la permission d’appeler d’une décision de la division générale (voir le libellé de l’article dans l’annexe jointe à la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demanderesse a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui peut conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[4] La demanderesse présente trois moyens d’appel. Premièrement, elle soutient que la division générale n’a pas considéré son invalidité selon un contexte « réaliste » comme décrit dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, puisqu’elle n’a pas tenu compte de l’incidence qu’auraient ses propres circonstances, comme son âge, son niveau d’instruction et le manque d’habiletés informatiques, sur sa capacité à occuper un emploi sur le marché de travail contemporain. Ceci fut pris en compte par la division générale. La décision précise que la demanderesse doit faire plus que de simplement affirmer être incapable d’occuper un emploi régulier en raison de sa condition et de ses propres circonstances, et a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve appuyant l’affirmation selon laquelle ses propres caractéristiques l’empêchaient de travailler. Cet argument ne constitue pas un moyen d’appel pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[5] Ensuite, la demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur en ne considérant pas son état de santé dans son ensemble. La décision offre un sommaire de toute la preuve présentée devant la division générale, incluant les matériaux écrits et les témoignages. Selon ces derniers, la demanderesse souffrait clairement de restrictions dues à son genou droit et à de la douleur chronique. La demanderesse était également atteinte d’autres troubles qui n’étaient pas médicalement traités et il n’y avait aucun élément de preuve sur lequel la division générale aurait pu se baser pour conclure que ces troubles étaient invalidants. La division générale a tenu compte de la capacité de la demanderesse à travailler selon cette approche.  Je ne suis pas convaincue que cet argument soit un moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] En dernier lieu, la demanderesse soutient que la décision de la division générale contenait une erreur de fait commise de façon abusive ou arbitraire, puisqu’elle a conclu que la seule limitation pratique de la demanderesse était le besoin de se tenir debout de façon périodique. Elle affirme que des éléments de preuve témoignent d’autres restrictions. La demanderesse n’a pas expliqué en quoi consistaient ces autres restrictions. Un examen du dossier documentaire indique que les éléments de preuve médicale antérieurs à la période minimale d’admissibilité concernaient les problèmes de genou continus de la demanderesse ainsi qu’une évaluation de la capacité fonctionnelle, faisant état de restrictions dues à ses problèmes de genou. Aucune autre condition ne fut examinée ou traitée. La décision de la division générale en est d’ailleurs arrivée à la même conclusion.  Je ne suis pas convaincue que cet argument soit un moyen d’appel pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Un examen du dossier documentaire me convainc également que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un élément de preuve crucial.

Conclusion

[8] Je rejette la demande puisque la demanderesse n’a pas soulevé un moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

  1. 58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
    1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
    2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
    3. c)  elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. 58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
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