Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] Le 18 juillet 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable pour la demanderesse. Celle-ci a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal le 10 octobre 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[3] Selon la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel prévus devant la division d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse présente trois motifs d’appel. Tout d’abord, elle soutient que la décision de la division générale était fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire lorsqu’elle a conclu que la demanderesse n’avait pas raisonnable coopéré dans le cadre de ses soins de santé, car cela concernait l’abandon de la cigarette. Elle a renvoyé à la preuve écrite et au témoignage de vive voix concernant ses nombreuses tentatives d’abandon de la cigarette et de leur échec au final. La décision de la division générale a résumé la preuve, a reconnu la difficulté de l’abandon et a conclu que [traduction] « selon la preuve, l’appelante n’a pas suivi le conseil de son dispensateur de soins médicaux de cesser de fumer et de perdre du poids, deux éléments ayant joué un rôle important dans ses problèmes médicaux ». Je ne suis pas convaincue que cette conclusion de fait était une conclusion erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le fondement probant de cette conclusion a été clairement établi. Le membre du Tribunal a soupesé la preuve et a tiré une conclusion. Ce motif d’appel ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[7] Ensuite, la demanderesse prétend que la permission d’en appeler devrait être accordée parce que la division générale a commis une erreur de droit. Elle soutient que la division générale n’a pas tenu compte de la question de savoir si la demanderesse était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice [mis en évidence par la soussignée]. Dans l’arrêt Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187, la Cour a décidé que la prévisibilité relativement au travail n’était pas un facteur clé. La demanderesse a fait valoir que son besoin de siestes quotidiennes était un obstacle à cet égard et que ce point aurait dû être pris en considération par la division générale. Il n’est pas évident de savoir si la division générale a tenu compte de ce point ou si ce point a été abordé à l’audience devant la division générale. Si la question de la nature régulière ou prévisible de la présence au travail n’a pas été prise en considération, la division générale a commis une erreur de droit. Il s’agit d’un motif d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Finalement, la demanderesse soutient également que la division générale a commis une erreur parce qu’elle n’a pas pris tenu compte du fait que son ancien employeur lui offrait des mesures d’adaptation et que celles-ci étaient si importantes que l’employeur était considéré comme un employeur bienveillant (Atkinson). Cet argument a été présenté à la division générale. Il ne semble pas avoir été pris en considération dans la décision. Cela pourrait également constituer une erreur de droit et donc un motif d’appel pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est accueillie, car la demanderesse a présenté des moyens d’appel susceptibles de conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Les parties sont invitées à fournir une transcription de l’audience devant la division générale ou de renvoyer à la référence temporelle dans l’enregistrement de l’audience pour démontrer le moment où les questions juridiques ont été soulevées au cours de l’audience devant la division générale.

[11] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.