Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 12 mai 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal le 11 août 2017. Cette demande était incomplète. La demanderesse a été avisée dans une lettre que des moyens d’appel étaient requis, et du temps lui a été accordé pour présenter cette information. Dans le délai établi, la demanderesse présenta deux autres lettres au Tribunal indiquant ses moyens d’appel.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les opérations du Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens d’appel à la disposition de la division d’appel aux termes de la Loi sur le MEDS, sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Je dois décider si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui a une chance raisonnable de succès.

[6] Dans les documents que la demanderesse présenta, elle détailla ses problèmes de santé, elle affirma que son médecin de famille appuyait sa demande de pension d’invalidité, et elle demanda à la division générale de changer la décision de la division générale sur des motifs de compassion.

[7] La division générale résuma toute la preuve qui lui avait été présentée. La demanderesse ne prétendit pas que la division rendit sa décision sans tenir compte de la preuve. De répéter la preuve dans une demande de permission d’en appeler n’est pas un moyen d’appel conformément à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[8] La division générale considéra que le médecin de famille de la demanderesse était aussi d’avis qu’elle était incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Elle examina aussi les autres éléments de preuve mis à sa connaissance, incluant les traitements suggérés à la demanderesse et son refus de se soumettre à ces recommandations de traitement. La division générale apprécia cette preuve pour rendre sa décision. Je ne suis pas convaincu que la demanderesse n’indiqua aucune erreur dans l’examen de la preuve. De plus, la division générale n’ignora pas ou n’interpréta pas mal aucun des éléments de preuve importants. Cet argument ne constitue donc pas un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[9] Finalement, le Tribunal a été créé en vertu d’une Loi. À ce titre, il n’a que le pouvoir qui lui est conféré par cette Loi. Il n’a pas le pouvoir de rendre des décisions fondées sur des circonstances atténuantes ou de la compassion. Bien que j’éprouve de la sympathie pour les difficultés de la demanderesse, sa demande de reconsidérer son appel pour des motifs humanitaires doit être rejetée, car ce n’est pas un des moyens d’appel prévu par la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est rejetée puisque la demanderesse n’a pas présenté de moyen d’appel énoncé dans la Loi sur le MEDS qui permettrait que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

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