Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le 1er février 2016, l’intimé a annulé la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelante rétroactivement au 31 mars 2013. L’intimé a maintenu cette décision après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Le Tribunal doit déterminer la question de savoir s’il est plus probable qu’improbable que l’appelante a cessé d’être invalide, et le cas échéant, le moment auquel cela est survenu.

[3] L’appel en l’espèce a été instruit sur la foi des documents et des observations déposés pour les raisons suivantes :

  1. Le membre a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une autre audience.
  2. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] Le Tribunal a tranché que l’appelante a cessé d’être invalide à compter de mars 2014 pour les motifs suivants.

Preuve

Contexte

[5] L’appelante est maintenant âgée de 54 ans. Elle habite dans la région de Vancouver.

[6] En mars 2001, l’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC (GD2-43; GD2-284). À l’époque, l’appelante avait terminé sa 12e année et elle était dans la 3e année d’un baccalauréat en administration des affaires (BAA). Elle travaillait comme aide-comptable et suivait des cours par correspondance afin de terminer son baccalauréat à l’université British Columbia Open University.

[7] Dans sa demande, l’appelante prétend qu’elle était invalide en raison d’une maladie coronaire microvasculaire et d’un œdème idiopathique depuis mai 2000. Elle décrit plusieurs restrictions, y compris une incapacité à rester debout pendant plus de 20 minutes ou assise pendant plus de deux heures. Elle se fatiguait rapidement et avait des cycles de sommeil interrompus. Son état de santé lui occasionnait des douleurs en marchant ou même en tenant un crayon, elle s’essoufflait rapidement et était victime d’étourdissements et de nausées après toute activité.

[8] La preuve médicale à l’époque appuyait la demande de l’appelante. On y faisait état que l’appelante prenait des médicaments et qu’elle devait se reposer jusqu’à quatre heures quotidiennement; que sa tolérance aux activités était grandement affectée; qu’elle réagissait peu aux traitements; et que son diabète de type 1 de longue date est devenu instable.

[9] Auparavant, l’appelante travaillait 30 heures par semaine. Elle a pris un congé de maladie de 4 mois de mai à septembre 2000, mais à son retour, elle était incapable de répondre aux besoins de son poste. En janvier 2001, elle a réduit ses heures de travail de moitié, mais elle accomplissait rarement toutes ses tâches et elle a été renvoyée en mai 2001.

[10] La demande d’invalidité de l’appelante a été rejetée initialement. Après révision, on a déterminé qu’elle est devenue invalide en janvier 2001, au motif qu’elle a réduit ses heures de travail au cours de ce mois (GD3-3; GD2-243). Elle a commencé à toucher une pension d’invalidité du RPC qui lui a été versée sans être remise en question pendant plusieurs années.

[11] L’appelante affirme que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis mai 2000, et qu’avec les années, elle a développé des complications supplémentaires. De deux à quatre fois par semaine, elle éprouve des périodes imprévisibles et intermittentes au cours desquelles son taux de sucre est instable dont la cause n’a pas été déterminée. Au cours de ces épisodes, la variation de son taux de sucre lui occasionne une perte de concentration, des nausées et des tremblements virulents qui affectent sa capacité de travail. Parmi ses autres complications, on compte aussi une neuropathie périphérique progressive, des saignements de la rétine, des doigts à ressort, des tremblements douloureux aux mains, de la fatigue diurne occasionnée par un mauvais sommeil, une potentielle dysrythmie cardiaque et des épisodes handicapants grandissants de dépression et d’anxiété dont la médication n’a aucun effet.

Niveau de scolarité avancé

[12] L’appelante mentionne qu’après qu’on lui a accordé les prestations d’invalidité du RPC, elle a continué de suivre les cinq cours manquants afin d’obtenir son BAA. L’université accorde 6 mois pour compléter chaque cours de 14 semaines, avec une prorogation possible de trois mois. Il a fallu presque quatre ans à l’appelante pour obtenir son diplôme.

[13] Puis, l’appelante s’est inscrite au programme de maîtrise en administration des affaires pour cadres à l’université Royal Roads University. Elle fait valoir qu’elle a été admise même si elle ne respectait pas les conditions d’admissibilité. Il s’agit d’un programme flexible puisqu’il s’adresse aux étudiants qui peuvent accorder un temps limité à leurs études et l’appelante a été en mesure de le compléter en avril 2006.

[14] En septembre 2006, l’appelante s’est inscrite au programme de doctorat en ligne de l’université Northcentral University (NCU) en Arizona. Elle mentionne qu’au début du programme, les cours étaient d’une durée de 16 semaines sans date fixe de livraison et que des prorogations étaient disponibles. Les étudiants pouvaient prendre leur temps entre chaque cours ou les prendre simultanément; toutefois, le syllabus du programme prévoyait que plus tard, les cours devaient être pris en succession et que les temps morts étaient limités.

[15] L’appelante affirme que l’université NCU lui a offert des mesures d’accommodement en raison de ses symptômes de dépression et d’anxiété, qui étaient de modérées à graves. Au mieux, les symptômes avaient des répercussions négatives sur sa capacité de concentration et à accomplir des tâches quotidiennes. À leur apogée, elle était incapable de sortir du lit ou d’effectuer des tâches routinières, telles que prendre sa douche ou manger. Sous les recommandations de son psychiatre, la durée des cours a été doublée, ce qui représente le meilleur accommodement possible.

[16] L’appelante mentionne que la durée moyenne pour obtenir un doctorat était de quatre ans, jusqu’à un maximum de huit ans. En juillet 2014, soit huit ans après son inscription au doctorat, elle était loin de l’avoir complété. On lui a accordé une prorogation jusqu’en décembre 2016 et elle a complété son doctorat en janvier 2017.

Travail

[17] Le relevé d’emploi de l’appelante démontre qu’elle n’a déclaré aucun revenu de 2001 à 2008, où elle a gagné 11 015 $. De 2009 à 2014, elle a touché respectivement 12 017 $, 13 039 $, 17 437 $, 19 468 $, 22 530 $ et 28 108 $ (GD2-50).

[18] L’appelante affirme que ses revenus provenaient de son emploi de tutrice ou membre du corps professoral d’apprentissage ouvert à l’université Thompson Rivers University (TRU). Elle occupe ce poste depuis avril 2008. Elle travaille de la maison et ses conditions d’emploi sont très flexibles. Elle peut choisir le jour, les heures et le nombre d’heures de disponibilité qu’elle souhaite offrir quotidiennement. Elle accomplit son travail à son rythme, selon son état de santé physique et mental. Elle mentionne que sa charge de travail est inférieure à un jour de travail par semaine et on lui accorde plus de deux fois les délais de correction habituels, qui sont de trois jours ouvrables.

[19] L’appelante conteste l’affirmation selon laquelle son salaire reflète le travail effectué. Son revenu provenant de l’université TRU comprend un montant compensatoire afin de couvrir les frais encourus pour travailler à la maison, les vacances et le salaire de base en tant que membre du corps professoral d’apprentissage ouvert. Ce qu’elle décrit comme des frais d’approximativement 33 $ par étudiant versé en vertu de la convention collective dès qu’un étudiant s’inscrit et lui est affecté. Elle n’est pas obligée de travailler pour recevoir ce montant. Il lui est versé puisqu’on s’attend à ce qu’elle soit disponible pour corriger des travaux au besoin pendant toute la durée d’inscription de l’étudiant au cours.

[20] L’appelante mentionne que son travail effectué consiste à corriger des travaux et des examens, à participer à des activités en ligne et à réunions par téléconférence. Elle affirme que sa paie pour ces activités est très inférieure aux revenus inscrits sur son relevé d’emploi, comme il est sous-mentionné.

[21] Elle souligne que parfois, elle peut travailler pendant quelques heures et que d’autres jours, elle ne peut pas travailler du tout. Elle ne sait jamais d’un jour à l’autre la quantité de travail qu’elle pourra abattre. Annuellement, elle travaille en moyenne de six à huit heures par semaine. Elle mentionne qu’elle reçoit des mesures d’accommodement de l’université TRU dans la mesure qu’on prolonge les délais accordés pour qu’elle accomplisse ses tâches et qu’on attribue parfois son travail à des collègues lorsqu’elle est incapable de travailler.

Réévaluation du statut d’invalidité de l’appelante de 2009

[22] En 2009, l’intimé s’est informé du revenu de l’appelante pour l’exercice 2008 (GD2-228-229). L’appelante a rempli un rapport de retour au travail et un questionnaire de réévaluation de l’invalidité tous deux datés du 9 décembre 2009 (GD2-218-225).

[23] Dans ces documents, l’appelante décrit son poste à l’université TRU en tant que travail à la pièce effectué à la maison. Elle était payée 29,75 $ par correction et son revenu mensuel variait de 400 $ à 900 $. Elle prétend qu’elle était encore invalide en raison de son manque d’énergie, de ses essoufflements, de douleurs articulaires et du diabète, ainsi que du fait qu’elle a développé une polyarthrite rhumatoïde et que son cholestérol est élevé. Elle a avisé qu’elle était inscrite au doctorat en ligne en marketing à l’université NCU et qu’elle comptait le finir d’ici deux ans.

[24] Dans une lettre accompagnant ces formulaires, l’appelante explique que ses revenus réels consistent en une rémunération par correction de travaux ou d’examens, et pour sa participation à des réunions par téléconférence. Ses revenus s’élèvent à 5966,22 $. La balance des revenus rapportés était constituée de la paie obligatoire, des vacances, du montant compensatoire pour l’utilisation de son ordinateur personnel et d’un paiement unique d’honoraires, soit le montant attribué au membre du corps professoral d’apprentissage ouvert susmentionné (GD2-212-213).

[25] Les dossiers de l’intimé mentionnent qu’il accepte que le paiement d’honoraires et le montant compensatoire lié à l’utilisation de son ordinateur personnel ne doivent pas être inclus dans les gains permis utilisés pour déterminer si un prestataire détient une occupation véritablement rémunératrice. Il a été déterminé que l’appelante travaillait près de 16 heures par mois, et par conséquent, son occupation n’était pas véritablement rémunératrice (GD2-207-211).

[26] Dans sa lettre du 21 décembre 2009, l’intimé a informé l’appelante qu’elle continuerait de recevoir des prestations d’invalidité. On lui a mentionné de présenter ses renseignements chaque printemps pour garder son dossier à jour et éviter des trop-payés potentiels. On l’a aussi instruite d’informer [le RPC] si ses heures ou son revenu lié au travail augmentaient, ou si son état de santé s’améliorait (GD2-28-29). Un feuillet de renseignements a été joint à la lettre. Elle faisait état que l’appelante devait aviser [le RPC] si ses revenus bruts dépassaient 4600 $ (GD2-30).

Réévaluation du statut d’invalidité de l’appelante de 2012

[27] En mai 2012, l’intimé a communiqué avec l’appelante pour se renseigner sur ses activités et ses revenus depuis le 1er janvier 2010 (GD2-204-206; GD2-50, relevé d’emploi).

[28] En juin 2012, l’appelante a présenté un autre rapport de retour au travail et un autre questionnaire de réévaluation de l’invalidité, ainsi qu’une lettre explicative et une copie de son historique de gains pour 2010 et 2011. Elle mentionne qu’elle a continué de travailler à l’université TRU deux heures par jour, trois jours par semaine. Son taux horaire variait de 29 $ à 32 $, soit un revenu mensuel moyen de 759 $ pendant 24 mois. Elle souligne que les délais prévus pour les corrections sont de trois jours ouvrables, mais que son employeur lui en accordait sept pour les remettre. Elle affirme que la dépression chronique a affecté sa capacité d’accomplir ses tâches dans des délais normaux. L’appelante mentionne que le travail effectué consiste à corriger des travaux et des examens, et à participer à des réunions par téléconférence et à des évaluations de rendement en ligne et que ses revenus pour ce travail s’élevaient à 8343,24 $ en 2010 et 9878,37 $ en 2012 (GD2-188-200).

[29] Dans son questionnaire de réévaluation de l’invalidité, l’appelante mentionne que ses problèmes médicaux principaux étaient les suivants : maladie coronaire microvasculaire, œdème idiopathique, dépression chronique, diabète de type 1, rétinopathie et cholestérol élevé. Elle a aussi fait valoir qu’elle consultait un psychiatre en plus de fournir une preuve de nouvelle médication (GD2-195-197).

[30] L’intimé a décidé de poursuivre le versement de prestations d’invalidité à l’appelante. Il remarque que la décision est fondée sur l’argument selon lequel le salaire de base de l’appelante et son taux horaire sont annihilés par le fait qu’elle travaille en moyenne six heures par semaine. Les notes mentionnent également l’appel au cours duquel on a informé l’appelante qu’elle devait communiquer avec le RPC chaque année qu’elle dépassait le seuil permis de gains (GD2-181).

[31] Dans sa lettre du 16 juin 2012, l’intimé informe l’appelante de sa décision. La lettre fait état que l’appelante travaillait six heures par semaine et que son taux horaire varie de 29 $ à 32 $. Elle a de nouveau été instruite d’informer [le RPC] si ses heures ou son revenu lié au travail augmentaient, ou si son état de santé s’améliorait (GD2-26-27). La lettre fait référence à d’autres renseignements décrivant les circonstances au cours desquelles l’appelante doit communiquer avec le RPC. Ces énoncés ne font pas partie du dossier; on présume qu’ils sont similaires à ceux joints à la lettre de 2009.

Réévaluation du statut d’invalidité de l’appelante de 2015

[32] En août et en octobre 2015, l’intimé a communiqué avec l’appelante pour se renseigner sur ses revenus de 2012 à 2014 (GD2-176-179; GD2-50, relevé d’emploi).

[33] L’appelante a rempli un rapport de retour au travail en novembre 2015 dans lequel elle mentionne qu’elle travaille à l’université TRU à titre de membre du corps professoral d’apprentissage ouvert d’une à deux heures par jour de quatre à cinq jours par semaine; son taux horaire variait de 33 $ à 37 $. L’appelante mentionne que son travail consiste à corriger des travaux et des examens, à évaluer et à effectuer des révisions, et que ses revenus pour ce travail s’élevaient à 4922,65 $ de juillet à décembre 2012, à 13 006,51 $ en 2013 et 16 994,72 $ en 2014.

[34] Elle a aussi fourni son historique de travail à l’université TRU dans lequel on souligne qu’elle a travaillé en moyenne hebdomadaire de 6,2 heures en 2012, de 7,4 heures en 2013 et de 10 heures en 2014. Elle remarque qu’elle a perdu des heures de travail en raison de plusieurs problèmes de santé, que bien qu’elle réussisse à tolérer les exigences de son emploi, elle est incapable de s’y concentrer depuis août 2015 et qu’elle a éprouvé des difficultés liées à sa dépression. Elle souligne que son employeur lui accordait des délais supplémentaires pour compléter ses corrections (GD2-159-175).

[35] L’appelante affirme aussi qu’elle est incapable de maintenir un rythme de 10 heures de travail par semaine et qu’elle est en congé de maladie depuis août 2015. Elle mentionne qu’en 2015, elle a touché un revenu de 9053,75 $ pour le travail effectué jusqu’à ce jour, soit le 8 novembre 2015 (GD2-160-161).

[36] En décembre 2015, une consultante en ressources humaines à l’université TRU a rempli un questionnaire à l’intention de l’employeur. On y souligne que l’appelante travaille à titre de membre du corps professoral d’apprentissage ouvert à temps partiel puisqu’il s’agit des seules heures disponibles; qu’elle ne travaille pas sur un horaire irrégulier, à temps partiel ou occasionnel; qu’elle est rémunérée par cours assigné, corrections remises et étudiants évalués; que son taux d’absentéisme était bon et qu’elle n’a pas manqué le travail pour des raisons médicales; que son rendement est satisfaisant; qu’elle travaille indépendamment et qu’elle n’a pas besoin d’accommodement spécial ou d’aide de ses collègues (GD2-96-98).

Renseignements médicaux

[37] Dans le cadre de l’évaluation de 2015, l’intimé a obtenu des renseignements supplémentaires de la part des médecins de l’appelante. On y mentionne, entre autres, qu’elle était atteinte de rétinopathie diabétique proliférante maintenant stable qui a nécessité un traitement par laser en juillet 2013; qu’elle a reçu un diagnostic en 2015 d’apnée du sommeil obstructive et qu’elle a entamé une thérapie à ventilation spontanée en pression positive continue; depuis la fin 2011, qu’elle a vécu plusieurs épisodes de doigts à ressort qui ont nécessité une chirurgie (GD2-124-151).

[38] En juin 2014, docteur Wallace, endocrinologue, a examiné l’appelante et il mentionne qu’elle semble en forme, mais qu’elle souffre de douleurs neuropathiques grandissantes aux pieds. Il a été soulevé qu’elle souffrait de dépression (GD2-126-127).

[39] Les notes cliniques de docteure Pattinson, médecin de famille de l’appelante, font état que de février à décembre 2012, l’appelante l’a consulté pour plusieurs problèmes médicaux, dont le suivi du contrôle adéquat du diabète, le psoriasis, le dépistage par colonoscopie, le doigt à ressort et les douleurs aux genoux. De janvier à décembre 2013, l’appelante a consulté docteure Pattinson pour le suivi adéquat du diabète, la fatigue, la neuropathie, des douleurs cervicales, des tremblements, ainsi que des chatouillements et des engourdissements dans les mains. Elle a cessé de consulter le psychiatre en mai de la même année. Elle a décrit des difficultés relativement à son régime alimentaire et à ses habitudes d’exercice, et on y mentionne qu’elle a une routine quotidienne difficile qui inclue un travail qui la confine à son bureau ainsi que la complétion de son doctorat en ligne.

[40] Les notes de docteure Pattinson souligne qu’en février 2014, l’appelante a rapporté qu’elle avait débuté un régime sans gluten et [traduction] « qu’elle se sent belle et bien ». Au cours de l’année, l’appelante a consulté de nouveau docteure Pattinson pour des problèmes liés au diabète et autres. En août 2014, elle a rapporté être [traduction] « sur le bord d’une dépression nerveuse », car sa thèse était égarée; mais elle se [traduction] « sent mieux maintenant » et qu’elle communiquerait avec l’unité des soins en santé mentale de l’hôpital Surrey Memorial Hospital. Elle prend encore de la médication pour le diabète, la dépression et l’anxiété (GD2-104-118).

Observations

[41] L’appelante soutient qu’elle est encore invalide. Voici ses arguments :

  1. Elle satisfait aux dispositions du paragraphe 69(1) du Règlement du Régime des pensions du Canada.
  2. Son revenu ne correspond pas précisément à la rémunération relative au travail effectué.
  3. Ses revenus ne sont pas véritablement rémunérateurs.
  4. Elle ne détient pas régulièrement la capacité de travailler.
  5. Ses conditions d’emploi n’ont pas changé depuis la dernière fois qu’elle a été réputée comme étant invalide.
  6. Son invalidité demeure grave et prolongée.

[42] L’intimé a soutenu que l’appelante avait cessé d’être invalide en mars 2013 puisqu’elle avait la capacité de détenir régulièrement une occupation rémunératrice à l’époque.

Analyse

Cessation de l’invalidité de l’appelante en mars 2013

[43] Selon l’alinéa 70(1)a) du RPC, une pension d’invalidité cesse d’être versable le mois où cours duquel le bénéficiaire cesse d’être invalide.

[44] Le Tribunal conclut que bien que l’appelante est encore aux prises avec plusieurs problèmes de santé, elle était tout de même capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice en date de mars 2013 et elle a cessé d’être invalide à cette date.

Fardeau de la preuve à l’intimé

[45] L’alinéa 42(2)a) du RPC définit l’invalidité comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

[46] Après avoir accordé initialement les prestations d’invalidité en 2001, l’intimé a tranché a deux différentes reprises que l’appelante était invalide. Ces décisions doivent être traitées comme ayant été correctes, jusqu’à la dernière décision de maintenir les prestations qui a été prise le 16 juillet 2012 (Kinney c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 158).

[47] Il incombe à l’intimé de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante a cessé d’être invalide parce qu’elle ne satisfaisait plus aux exigences énoncées à l’alinéa 42(2)a) à la date à laquelle ses prestations ont pris fin (Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187). Pour ce faire, l’intimé doit établir que les problèmes de santé sur lesquels étaient fondés les paiements d’invalidité s’étaient améliorés au point où l’appelante n’était plus admissible (Boudreau c. MDRH, 2000 CP 11626).

Obligation de rapporter les activités liées au travail

[48] L’intimé a soutenu que l’appelante devait rapporter ses activités liées au travail, puisqu’elle en avait été instruite dans les lettres de décision et que l’article 70.1 du Règlement prévoit qu’un prestataire qui reprend le travail doit en informer le ministre sans délai.

[49] L’intimé sait depuis 2009 que l’appelante travaille. Cette dernière ne croyait pas devoir se rapporter de nouveau, à moins de son revenu moins les dépenses et ce qu’elle considérait comme un montant compensatoire non lié au travail excédaient les seuils énoncés par l’intimé.

[50] Il s’agissait d’une position raisonnable. Bien qu’il soit évident dans les notes de l’intimé au dossier que ce sont les heures réelles et de travail, et non son revenu qui constituait le facteur déterminant dans les décisions de 2009 et de 2012, cela n’a pas été expliqué adéquatement à l’appelante dans les lettres de décision.

[51] L’intimé a aussi cité le paragraphe 69(1) du Règlement qui énonce d’autres exigences particulières relativement aux renseignements à fournir au ministre sur demande et qui lui permet de trancher qu’un prestataire qui ne le fait pas cesse d’être invalide. Un prestataire peut être dispensé de cette exigence uniquement en raison d’un motif valable, qui est défini comme posant un risque important à sa vie.

[52] Bien que l’intimé cite cette disposition, il n’énonce aucune preuve ou observation selon laquelle il s’y fiait pour appuyer sa décision. Quoi qu’il en soit, le Tribunal conclut que rien ne prouve qu’une demande fût présentée au titre du paragraphe 69(1) à laquelle l’appelante n’aurait pas satisfait.

Preuve d’amélioration

[53] L’intimé n’a pas présenté de preuve irréfutable selon laquelle l’état de santé de l’appelante s’est amélioré de façon significative depuis juillet 2012.

[54] L’appelante continue d’éprouver plusieurs symptômes et restrictions qui nuisent à son style de vie et ses aptitudes au travail. Toutefois, le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si la personne souffre de graves affections, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. C’est la capacité de travailler de l’appelante et non le diagnostic de sa maladie qui détermine la gravité de l’invalidité au titre du RPC (Klabouch c. MSD, 2008 CAF 33).

[55] L’intimé l’a démontré, malgré l’état de santé de l’appelante, sa capacité de travailler s’est améliorée au début 2003.

[56] Le Tribunal ne considère pas que le travail de l’appelante sur son doctorat prouve cela. L’intimé était au fait de cette activité lorsqu’il a tranché en 2009 et en 2012 que l’appelante était toujours invalide.

[57] L’appelante a toutefois majoré ses heures de travail à l’université TRU. En 2012, elle travaillait en moyenne 6,2 heures par semaine. En 2013, sa moyenne hebdomadaire est passée à 7,4 heures. Tel qu’il est discuté ci-dessous, cette amélioration dans sa capacité de travail signifiait que l’appelante n’était plus invalide.

Occupation de l’appelante véritablement rémunératrice

[58] La décision de l’intimé de ce qui constitue une occupation véritablement rémunératrice, ou des gains admissibles auquel l’intimé fait référence dans ses communications avec l’appelant, reflète uniquement la politique ministérielle et elle ne lie pas le Tribunal.

[59] Le paragraphe 68.1(1,1) du Règlement définit « véritablement rémunératrice » comme la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invalidité, ce qui pendant la période en question se chiffrait à près de 14 000 $ par année. Cette disposition est uniquement entrée en vigueur en 2014, et par conséquent, ne s’applique pas à l’emploi de l’appelante avant cette date.

[60] La jurisprudence énonce qu’une occupation est véritablement rémunératrice si elle est vraie et rémunérée, et que le prestataire doit effectuer une fonction utile et que la compensation doit correspondre à une rémunération appropriée selon la nature du travail effectué (Ministre du Développement social c. Nicholson (2007), CP 241430; Boles c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1994), CP 2794 (CAP).

[61] L’appelante soutient que la seule activité relative à un emploi consistait à corriger des travaux et des examens, à mener des évaluations en ligne et à participer à des réunions par téléconférence. Elle fait valoir que tout revenu reçu qui dépassait les montants payables pour ces activités n’aurait pas dû considérés pour déterminer si son occupation était véritablement rémunératrice.

[62] Le Tribunal n’apprécie pas cette position. Bien que le montant compensatoire accordé pour l’utilisation d’un bureau à la maison et d’équipement connexe ne démontre pas une capacité de travailler, les autres montants versés à l’appelante constituaient une rémunération pour son emploi. Elle devait être disponible et offrir des services, au besoin; ce qui s’applique à la plupart des occupations. Il est raisonnable de tenir pour acquis que si l’appelante acceptait uniquement des étudiants et collectait sa paie de base, mais que si elle refusait ou était incapable de corriger les travaux et les examens, elle n’aurait pas conservé son emploi.

[63] Le Tribunal conclut que le questionnaire à l’intention de l’employeur ne décrit pas précisément les conditions de travail de l’appelante. Il est évident que la personne qui a rempli le formulaire a pris peu ou pas de temps pour s’informer des circonstances particulières relatives à l’appelante, puisqu’on a omis de mentionner le congé de maladie de quatre mois de l’appelante qui a pris fin quelques jours avant qu’on remplisse le questionnaire.

[64] Le Tribunal reconnaît que l’appelante éprouve des difficultés au travail, qu’on lui accorde davantage de temps pour accomplir ses tâches et que des étudiants ont porté plainte à ce sujet. Toutefois, l’employeur estime qu’il est rentable de renouveler son poste et de prendre des mesures d’accommodement. Elle occupe un emploi indépendant dans un milieu très concurrentiel depuis près de 10 ans. Son taux horaire n’a pas été réduit en raison du temps qu’elle prend pour accomplir ses tâches.

[65] La rémunération de l’appelante pour son emploi à l’université TRU en 2013 s’élève approximativement à 21 000 $ comme il est énoncé à la page GD2-173. Ces chiffres concordent avec ses revenus déclarés pour un emploi ouvrant droit à une pension qui s’élevaient à 22 530 $. Ce montant est largement supérieur au salaire minimum et au montant permis en cas d’invalidité pour 2013. Il s’agit d’une rémunération appropriée pour quelqu’un qui détient les compétences de l’appelante qui doit être disponible et travailler autour de 7,4 heures par semaine.

[66] Le Tribunal conclut que l’occupation de l’appelante à l’université TRU est devenue véritablement rémunératrice en 2013.

Appelante était capable de détenir régulièrement une occupation

[67] En plus de conclure que l’occupation de l’appelante est véritablement rémunératrice, le Tribunal doit aussi déterminer si elle est capable la détenir régulièrement.

[68] Les notes cliniques de docteure Pattinson démontrent qu’en 2012 et en 2013, l’appelante a exprimé peu ou pas de préoccupation relativement aux répercussions de sa santé sur sa capacité d’accomplir ses tâches. Bien qu’elle n’était pas en mesure de prédire d’un jour à l’autre la besogne qu’elle serait capable d’abattre et quand elle le ferait, elle était capable de travailler pendant une période durable d’une telle façon qu’elle a conservé un emploi rémunéré.

[69] Le Tribunal estime que l’appelante était capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice à compter de mars 2013.

Conclusion

[70] Le Tribunal reconnaît que l’appelante était vraisemblablement capable de travailler pour la simple raison qu’elle a déniché un emploi avec des horaires et des conditions de travail extrêmement flexibles à son état de santé duquel elle était rémunérée. Il s’agit toutefois d’un emploi dans un contexte « réaliste » dans lequel on accordait à l’appelante de la flexibilité, mais on s’attendait à ce qu’elle offre un rendement concurrentiel.

[71] L’invalidité d’un prestataire doit être grave et prolongée afin de satisfaire au critère permettant d’évaluer l’invalidité. L’intimé a démontré que l’invalidité de l’appelante n’était plus considérée comme grave en mars 2013. Il n’est pas tenu de démontrer que l’invalidité n’était plus prolongée.

[72] En tranchant que l’appelante a cessé d’être invalide en mars 2013, le Tribunal n’a pas la compétence de déterminer si elle est de nouveau réputée comme étant invalide ultérieurement.

[73] L’appel est rejeté.

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