Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 17 mai 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 14 août 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités de ce Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens d’appel à la disposition de la division d’appel aux termes de la Loi sur le MEDS, sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Par conséquent, je dois décider si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[6] La demanderesse présenta deux moyens d’appel. Premièrement, elle soutient que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle et d’équité procédurale. La demanderesse était présente à l’audience et elle apporta des lettres que ses médecins traitants avaient écrites deux jours avant. Elle a soutenu que le membre du Tribunal lui a permis de lire les documents aux fins de l’enregistrement, mais il ne lui a pas donné l’occasion de les déposer devant le Tribunal après l’audience. Elle soutient que la décision indique que peu d’importance a été donnée à ces éléments de preuve, car ils ont été lus durant l’enregistrement et que c’était par conséquent du ouï-dire. La demanderesse soutient que la division générale aurait dû lui donner le choix de déposer les documents après l’audience, et qu’elle aurait dû être avisée que la division générale appliquerait de manière stricte les règles de preuve concernant les éléments de preuve par ouï-dire.

[7] La demanderesse a raison quand elle soutient que la division générale doit observer les principes de justice naturelle. Ceci signifie que chaque partie doit avoir amplement l’occasion de plaider sa cause, de prendre connaissance des arguments à leur encontre et d’obtenir une décision rendue par un décideur impartial fondée sur les faits et le droit. Ces principes ne nécessitent pas qu’un membre de la division générale prodigue des conseils ou de l’aide procédurale à une partie. Le membre du Tribunal chargé du dossier doit demeurer un décideur impartial et, par conséquent, il ne peut donner des conseils à aucune des parties comparaissant devant lui. La division générale ne fit pas d’erreur si elle ne donna pas de conseils procéduraux à la demanderesse en l’espèce.

[8] Les audiences doivent être équitables au niveau procédural. Le membre du Tribunal, qui préside l’audience, contrôle le processus de l’audience. En l’espèce, le membre du Tribunal n’a pas fait d’erreur en permettant à la demanderesse de présenter des éléments de preuve verbalement à l’audience et non par écrit. Même si c’est une pratique habituelle de permettre aux parties de déposer des documents écrits après l’audience, ce n’est pas obligatoire. En fait, la demanderesse est présumée avoir déposé tous éléments de preuve écrits devant le Tribunal au moment où elle déposa son Avis de procéder, ce qui avait été fait longtemps avant la date de l’audience. Toutefois, je suis convaincu que, si ce que la demanderesse affirme est vrai, qu’il lui a été permis de lire les documents durant l’enregistrement, et que peu d’importance a été accordée à ceux-ci, car ils avaient été lus durant l’enregistrement, la division générale pourrait ne pas avoir observé les principes d’équité procédurale. Il s’agit là d’un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[9] La demanderesse ajoute que la décision de la division générale comporte une erreur, car elle ne jugea pas que ses problèmes de santé étaient prolongés à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité. Elle soutient que c’est une erreur de droit, ou une conclusion de fait erronée sans égard à tous les éléments de preuve déposés devant la division générale. Je ne suis pas convaincu que la décision de la division générale, sur cette question, est une erreur de droit. Toutefois, je suis convaincu que cette conclusion de fait pourrait avoir été tirée sans tenir compte des éléments de preuve présentés à la division générale. Il semble que la division générale considéra, principalement, son état de santé à la date de fin de la période minimale d’admissibilité et à la date de l’audience, et non durant la totalité du temps où elle a eu des symptômes. Il s’agit aussi d’un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[10] La demande est accordée, car la demanderesse a présenté des moyens d’appel qui pourraient avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[11] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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