Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 9 mai 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a statué qu’une pension d’invalidité n’était pas payable au demandeur au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le 10 août 2017, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens d’appel pouvant être invoqués devant la division d’appel en vertu de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Je dois donc déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[6] Dans la demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses problèmes de santé. Il n’a pas spécifié les problèmes de santé qui n’auraient pas été pris en considération. Le demandeur prétend qu’il était invalide pour cause de maladie mentale (dépression accompagnée de composantes du stress post-traumatique). La division générale a résumé dans sa décision les rapports médicaux que le demandeur a produits à l’appui de sa demande, et elle les a manifestement pris en considération dans le cadre de cet appel, tout comme le témoignage du demandeur, avant de conclure que le demandeur n’était pas invalide.

[7] La décision ne fait pas explicitement mention de l’hypertension artérielle, du taux de cholestérol élevé ou du diabète du demandeur. Cela dit, rien ne donnait à penser que ces affections étaient traitées en particulier ou qu’elles avaient une incidence sur la capacité du demandeur à travailler. Rien ne révèle que le demandeur a avancé que ces affections étaient invalidantes.

[8] De plus, il est clairement écrit au paragraphe 22 de la décision de la décision générale que l’effet cumulatif de l’ensemble de problèmes de santé a été considéré.

[9] Je ne suis donc pas convaincue que ce motif d’appel ait une chance raisonnable de succès.

[10] Le demandeur affirme également qu’un rapport en particulier aurait dû mériter davantage de poids. Ce rapport a été pris en considération par la division générale. Il appartient à la division générale de recevoir tous les éléments de preuve, et de décider ceux auxquels il faut accorder plus de poids. Il ne revient pas à la division d’appel, lorsqu’elle est saisie d’une demande de permission d’en appeler, d’apprécier la preuve de nouveau pour en arriver à une conclusion différente de celle de la division générale (voir Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Ceci n’est pas un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[11] Enfin, le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que sa maladie mentale ne pouvait pas bénéficier de mesures d’adaptation. Cela n’a pas explicitement été pris en considération dans la décision de la division générale. Cependant, il est clairement écrit dans la décision que le demandeur n’a fait aucun effort pour se recycler ou pour essayer d’occuper un autre emploi. Sans une telle preuve, la division générale était incapable de déterminer s’il était possible de fournir des mesures d’adaptation pour le trouble du demandeur. On ne peut pas reprocher à la division générale de ne pas avoir tranché cette question alors qu’elle ne disposait d’aucune preuve sur laquelle fonder cette décision. Ce motif d’appel n’a lui non plus aucune chance raisonnable de succès.

[12] J’ai examiné le dossier documentaire et, pour les motifs qui précèdent, je suis convaincue que la division générale n’a ignoré ou mal interprété aucun élément de preuve important.

Conclusion

[13] Je ne suis pas convaincue que le demandeur ait soulevé un moyen d’appel susceptible de conférer une chance raisonnable de succès à l’appel. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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