Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, C. K., souhaite obtenir une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle soutient qu’une capsulite rétractile, de la calcification, une rupture partielle de la coiffe des rotateurs, de la douleur au niveau de ses épaules et de son cou, un trouble épileptique, un côlon irritable ainsi que les effets secondaires de ses médicaments l’empêchaient de travailler. Elle a travaillé pour la dernière fois de manière régulière en 2012.

[3] Le défendeur, soit le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande initialement et après révision au motif que, même si la demanderesse avait certaines limitations en raison de son état de santé, les renseignements n’ont pas démontré que ces limitations l’ont empêché d’effectuer tout type de travail.

[4] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la demanderesse doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant l’échéance de sa période minimale d’admissibilité, laquelle prenait fin le 31 décembre 2014.

[5] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a conclu qu’il y avait des éléments de preuve à l’appui d’une capacité de travail à l’époque de la PMA de la demanderesse, et que la demanderesse n’avait pas démontré les efforts qu’elle avait déployés pour se trouver un emploi et le conserver avaient été infructueux à cause de son état de santé. Ainsi, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée d’ici la fin de sa PMA.

[6] La demanderesse a présenté une demande devant la division d’appel, indiquant que la division générale n’a pas tenu compte de certains faits au dossier d’appel.

[7] J’estime que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car la division générale a bel et bien tenu compte des éléments de preuve, qui, selon les dires de la demanderesse, n’avaient pas été considérés.

Question en litige

[8] Y a-t-il un argument selon lequel la division générale aurait commis de graves erreurs en tirant ses conclusions de fait, car elle n’aurait pas tenu compte a) de son âge et de son faible niveau d’éducation, b) des effets secondaires de ses médicaments, c) du fait que ses symptômes de la douleur chronique étaient présents avant la fin de la PMA, d) ou de certains rapports médicaux?

Analyse

[9] Un demandeur doit obtenir la permission d’en appeler pour faire appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue qu’aucune erreur susceptible de révisionNote de bas de page 3 ne confère à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Y a-t-il un argument selon lequel la division générale a commis de graves erreurs en tirant ses conclusions de fait?

[12] Le principal moyen d’appel invoqué par la demanderesse est que la division générale a commis une erreur de droit et a commis de graves erreurs en tirant ses conclusions de fait, car elle n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve au dossier d’appel.

[13] J’ai examiné la décision de la division générale, et je conclus qu’elle a tenu compte de l’âge et du niveau d’éducation de la demanderesse, des effets secondaires de ses médicaments, du fait que ses symptômes de la douleur chronique étaient présents avant la fin de la PMA, ainsi que des rapports médicaux qui sont cités dans la demande.

[14] Âge et niveau d’éducation : La décision de la division générale fait référence à l’âge et au niveau d’éducation de la demanderesseNote de bas de page 5.

[15] Effets secondaires des médicaments : La décision de la division générale note que la demanderesse avait signalé des effets secondaires de ses médicaments ainsi que leurs répercussions sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 6.

[16] Symptômes de la douleur chronique : La décision de la division générale fait référence aux éléments de preuve relatifs aux symptômes de la douleur chronique de la demanderesseNote de bas de page 7. Elle a accepté le fait que la demanderesse était atteinte de douleur chronique avant la fin de sa PMANote de bas de page 8.

[17] Certains rapports médicaux : La décision de la division générale résume le rapport du physiothérapeute daté de juillet 2013 et le rapport du Dr Wolff daté d’avril 2015, soit les rapports que signale la demanderesse aux paragraphes 17 et 35 de la décision de la division générale.

[18] J’ai également examiné la preuve documentaire. Mon examen ne révèle pas que la division générale aurait ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. Il n’est aucunement prétendu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. La demanderesse n’a soulevé aucune erreur de droit que la division générale aurait commise et aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance afin de rendre sa décision.

[19] Bien que la demanderesse ne soit pas satisfaite des conclusions tirées par la division générale à partir des éléments de preuve susmentionnés, la division générale n’a pas omis de tenir compte de ces éléments de preuve. La division générale a apprécié la valeur de la preuve et fourni les motifs de son analyse relative à la preuve. Ce sont là précisément les rôles de la division générale.

[20] Par conséquent, l’argument selon lequel la division générale a commis de graves erreurs en tirant ses conclusions de fait, parce qu’elle n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

[21] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La demande est rejetée.

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