Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] Le 10 mai 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) détermina qu’une pension d’invalidité n’était pas payable à la demanderesse au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal le 14 août 2017.

Aperçu

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les opérations du Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Aux termes de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel à la disposition de la division d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Par conséquent, je dois décider si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel, prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS, qui a une chance raisonnable de succès.

[6] Premièrement, la demanderesse prétend que la permission d’en appeler devrait être accordée, car l’audience de la division d’appel avait été tenue par téléconférence bien qu’elle ait fait la demande d’une audience en personne. La décision de savoir par quel mode une audience doit être tenue par le Tribunal en est une discrétionnaire. La demanderesse n’a pas sous-entendu que comme l’audience avait été tenue par téléconférence, elle n’avait pu plaider sa cause, répondre à la preuve présentée contre elle ou obtenir une décision rendue par un décideur impartial et fondée sur le droit et les faits. Elle n’a pas indiqué quels éléments de preuve ou argument elle n’a pu présenter par téléphone. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la tenue de l’audience par téléconférence porta atteinte aux principes de justice naturelle. Il ne s’agit pas d’un moyen d’appel qui puisse avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[7] La demanderesse a également affirmé que la décision de la division générale a été fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance. Pour les motifs qui suivent, je suis convaincu que les moyens d’appel suivants pourraient avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[8] La demanderesse souffre de plusieurs problèmes de santé. Un de ces problèmes est la dépression. La demanderesse soutient que la décision erra quand il y est énoncé qu’il n’y a pas eu de suivi de traitement pour ce problème après l’évaluation par un psychiatre. Bien qu’elle n’ait pas continué à recevoir des traitements de lui, elle poursuivit sa thérapie avec une organisation communautaire, et elle continua à prendre ses médicaments pour sa dépression. La décision de la division générale n’a pas tenu compte du traitement continu de la demanderesse ou du changement de sa médication, mais elle détermina qu’il n’y avait pas eu d’autre suivi après l’évaluation du psychiatre. Ceci pourrait avoir eu comme résultat une décision fondée sur une conclusion de fait erronée tirée sans égard à tous les éléments portés à sa connaissance.

[9] Par ailleurs, la division générale identifia que la demanderesse souffrait d’asthme et de diarrhée. Elle ne considéra toutefois pas les conséquences de ces problèmes sur sa capacité de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une fois de plus, ceci peut avoir entraîné une conclusion de faits erronée tirée sans égard à tous les éléments de preuve portés à sa connaissance.

[10] Finalement, à cet effet, la décision fait référence aux mains de la demanderesse qui sont « enflées et difformes » à cause de l’arthrite. Malgré ceci, la division générale conclut que la demanderesse avait des compétences transférables pour le « travail de bureau » sans expliquer comment l’arthrite affectait sa capacité à faire ce travail. Ceci peut être une autre conclusion de fait erronée sans égard à tous les éléments de preuve.

[11] Finalement, la division générale pourrait avoir erré en droit. Dans l’arrêt Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47, il est conclu que pour déterminer si un demandeur est invalide au sens du Régime de pensions du Canada, l’état du demandeur doit être évalué dans son ensemble. Toutes les incapacités possibles doivent être prises en considération, et non pas seulement les plus importantes ou l’incapacité principale. Malgré cette déclaration faite dans la décision, il n’est pas clair si la division générale considéra tous les problèmes de santé de la demanderesse ou leur effet combiné sur sa capacité à travailler. Ceci peut être une erreur de droit, et c’est un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a indiqué que la division d’appel n’est pas tenue d’aborder tous les motifs d’appel soulevés par une demanderesse. Dans cette affaire, le juge Dawson a affirmé, au sujet du paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS, que [traduction] « cette disposition ne nécessite pas de rejeter individuellement les motifs d’appel invoqués. » Comme j’ai conclu que certains moyens d’appel avaient une chance raisonnable de succès, je ne me suis pas penché sur les autres motifs d’appel que la demanderesse a soumis. Toutefois, à l’audience de cet appel, les parties ne sont pas limitées aux moyens d’appel auxquels cette décision se réfère.

Conclusion

[13] La demande est accordée.

[14] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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