Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 4 mai 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal le 1er août 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités de ce Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens d’appel à la disposition de la division d’appel aux termes de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Je dois déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel qui est prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur prétend que le membre de la division générale qui a instruit son affaire n’était pas préparé pour l’audience et ne savait pas que le fondement de sa demande d’invalidité était des blessures qu’il avait subies dans un accident de véhicule automobile et non les pontages coronariens qu’il avait subis.

[7] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier écrit. La décision a résumé en détail la preuve, tant écrite qu’orale. La décision a tenu compte que l’appelant avait subi une chirurgie coronarienne, qu’il avait été impliqué dans un accident de la route qui lui causait des maux de tête constants, qu’il souffrait d’autres douleurs à son épaule, son cou et son dos, et qu’il avait des contraintes relatives à ses problèmes de genou. De plus, la décision a tenu compte en détail des difficultés de l’appelant avec la maladie mentale, le traitement que l’appelant suivait et le fait qu’il avait refusé d’autres traitements. La division générale a déterminé la prépondérance de la preuve et a rendu une décision. Je suis convaincu que la division générale n’a pas fait fi ou mal interprété aucun des éléments de preuve importants.

[8] Il revient à la division générale de recevoir toute la preuve, tant orale qu’écrite de chacune des parties, d’apprécier cette preuve et de rendre une décision fondée sur le droit et les faits. La division générale l’accomplit. La demande de permission d’en appeler ne soulève aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[9] La permission d’en appeler est refusée pour ces motifs.

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