Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et a soutenu qu’il était invalide en raison de ses maux de dos et de ses limitations connexes. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. Le 26 mai 2003, un tribunal de révision a rejeté son appel de la décision de l’intimé. Le demandeur a ensuite interjeté appel de cette décision devant la Commission d’appel des pensions (CAP). Le 9 juin 2004, cet appel a été rejeté.

[2] Le 15 septembre 2004, le demandeur, par l’entremise d’une lettre, a demandé que cette décision de la CAP soit réexaminée, conformément au paragraphe 84(2) du RPC (comme il était libellé à l’époque). La CAP a avisé le demandeur que les documents qu’il avait présentés à l’époque ne constituaient pas des « faits nouveaux », au sens du paragraphe 84(2).

[3] Le demandeur a ensuite présenté deux autres demandes de pension d’invalidité. Elles ont toutes deux été rejetées, car la décision CAP 1 était une décision exécutoire.

[4] Par l’entremise d’une lettre datée du 5 novembre 2008, le demandeur a encore une fois demandé que la décision CAP1 soit réexaminée, conformément au paragraphe 84(2), affirmant qu’un rapport médical datant de 2006 et qu’un rapport du Dr Reardon datant du 13 août 2009 constituaient des « faits nouveaux ». La CAP a rejeté cette demande le 9 mars 2010 (CAP 2).

[5] Le 28 août 2017, le demandeur a présenté la demande en l’espèce. Dans celle-ci, il demande le réexamen d’une décision de la CAP en fonction de faits nouveaux, ce qui est maintenant prévu à l’article 66 de la Loi sur le ministre de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Il se fonde sur le rapport datant de novembre 2009 et sur le rapport du Dr Reardon datant du 13 août 2009 pour affirmer qu’il s’agit de « faits nouveaux ».

Droit applicable

[6] C’est la Loi sur le MEDS qui régit le fonctionnement de ce Tribunal. L’alinéa 66(1)b) prévoit que le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

[7] Le paragraphe 66(2) prévoit que la demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[8] Le paragraphe 66(3) prévoit qu’il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.

[9] Par conséquent, je dois d’abord déterminer si la demande en l’espèce doit être rejetée, car elle a été présentée au-delà du délai imparti par la Loi sur le MEDS. Si la demande n’est pas rejetée pour ce motif, je dois alors déterminer si elle doit être rejetée, car il ne s’agit pas de la première demande du demandeur d’annulation ou de modification de la décision de la CAP. Si la demande n’est pas rejetée parce qu’il ne s’agit pas de la première demande d’annulation ou de modification de la décision, je dois alors déterminer si le demandeur a présenté des faits nouveaux, conformément à l’article 66 de la Loi sur le MEDS et si la décision devrait être annulée ou modifiée.

Analyse

[10] La seule demande qui est en ma possession est celle datée du 28 août 2017. Dans cette-ci, le demandeur demande qu’une décision de la CAP soit annulée ou modifiée. Cependant, il n’est pas clair s’il souhaite que je réexamine la décision de juin 2004 ou celle de mars 2010. J’examinerai chacune des décisions ci-dessous.

[11] Le Tribunal est lié par la Loi sur le MEDS. Le paragraphe 66(2) est clair. Une demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision. En l’espèce, le demandeur n’a pas indiqué quand il a reçu communication de chacune de ces décisions de la CAP. Puisque les décisions lui ont été envoyées par la poste, il les aurait reçues environ dans les 10 jours suivant la date à laquelle la décision a été rendue. La demande datant de 2017 a été présentée environ 13 ans après que la décision de 2004 ait été rendue. Elle a été présentée au Tribunal bien au-delà du délai prescrit par la Loi sur le MEDS. La demande d’annulation ou de modification de cette décision doit être rejetée.

[12] De même, si le demandeur souhaite réexaminer la décision de 2010, cela doit également lui être refusé. Cette demande a été présentée environ sept ans après que la décision lui avait été communiquée. Elle n’a pas été présentée à temps.

[13] Ce Tribunal a été créé par une loi et n’est donc investi que des pouvoirs que lui confère cette loi. Le délai prévu par la Loi sur le MEDS pour présenter une demande ne peut pas être ignoré ou modifié pour des motifs d’ordre humanitaire ou en raison de circonstances atténuantes.

Conclusion

[14] La demande est rejetée, car elle a été présentée en retard.

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