Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 26 mai 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé que le demandeur n’avait pas présenté des faits nouveaux, conformément à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), alors sa demande d’annulation ou de modification de la décision de décembre 2016 de la division générale a été rejetée. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal le 25 août 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le MEDS gouverne les activités de ce Tribunal. Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens pour en appeler à la division d’appel conformément à la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Je dois par conséquent décider si le demandeur a présenté un moyen d’appel qui cadre avec ceux qui figurent dans la Loi sur le MEDS, et si ce moyen pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[6] Pour cette affaire, la question dont la division générale est saisie est celle de savoir si le demandeur avait présenté des faits nouveaux qui font en sorte que la décision précédente de la division générale devrait être changée. La division générale a correctement établi le critère juridique pour qu’un document représente un fait nouveau. Elle a appliqué ce critère à l’information présentée comme étant des faits nouveaux et a décidé que l’information ne répondait pas à ce critère. Dans la demande de permission d’en appeler, le demandeur a affirmé que cette décision était fondée sur des conclusions de fait erronées, contraires au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. À l’appui de cette déclaration, le demandeur a présenté des éléments de preuve pour étayer son invalidité, notamment qu’il avait déménagé pour vivre avec sa famille, qu’il ne pouvait pas travailler de la maison, qu’il avait une faible tolérance en position assise, qu’il avait besoin d’aide pour ses soins personnels, qu’il a essayé différents médicaments et traitements, sans succès, etc.

[7] Dans le cadre d’une demande d’annulation ou de modification d’une décision, la division générale doit d’abord prendre en considération si les renseignements nouveaux présentés répondent au critère juridique relatif aux faits nouveaux qui est prévu par la Loi sur le MEDS. Si ce critère n’est pas observé, la demande doit être rejetée, et la division générale n’a pas à évaluer si la décision précédente devrait être changée sur le fond. En l’espèce, la division générale a correctement établi le critère juridique à observer et l’a appliqué aux renseignements présentés comme faits nouveaux. La division générale a conclu que le critère juridique n’a pas été observé. La répétition de faits au soutien de l’affirmation du demandeur d’être invalide ne correspond à aucun des moyens d’appel prévus par la Loi sur le MEDS.

[8] J’ai aussi examiné le dossier écrit et je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un élément de preuve important.

Conclusion

[9] Je compatis à la situation difficile du demandeur. Toutefois, le Tribunal ne peut pas rendre des décisions fondées sur des motifs de compassion.

[10] La demande de permission d’en appeler est rejetée puisque le demandeur n’a pas présenté un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès en appel.

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