Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 7 octobre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a déterminé que le demandeur n’avait pas droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Le demandeur a présenté deux documents, tous deux datés du 11 avril 2017. Il semble que le Tribunal en ait reçu un le 18 avril 2017, et l’autre le 21 avril 2017. Le 25 avril 2017, le Tribunal a confirmé la réception des deux documents et a indiqué que la demande était incomplète en raison de motifs d’appel insuffisants et de renseignements manquants. Le demandeur a fourni plus d’information le 27 avril 2017, et le Tribunal a écrit de nouveau au demandeur le 28 avril 2017, pour lui faire part du fait que la demande était toujours incomplète. Le 8 mai 2017, le Tribunal a reçu une réponse du demandeur qui incluait de l’information concernant la raison pour laquelle la demande avait été présentée plus de 90 jours suivant la décision de la division générale. Le 10 mai 2017, le Tribunal a accusé réception d’une demande complète reçue plus de 90 jours après que la décision de la division générale ait été rendue — passé le délai permis à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

Question en litige

[3] La division d’appel doit décider si une prorogation du délai de dépôt de la demande de permission d’en appeler doit être accordée et si la prorogation est accordée, elle doit également décider si l’appel a une chance raisonnable de succès pour pouvoir accorder la permission d’en appeler.

Droit applicable

Respect des délais

[4] Pour les décisions relatives au RPC, l’alinéa 57(1)b) de la LMEDS indique qu’un demandeur doit présenter sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où le Tribunal a communiqué la décision au demandeur (délai de 90 jours). Conformément au paragraphe 57(2) de la LMEDS, la division d’appel peut accorder plus de temps à un demandeur pour demander la permission d’en appeler, mais en aucun cas une demande ne peut être présentée plus d’un an suivant la date où le Tribunal a communiqué sa décision au demandeur (délai d’un an).

[5] La division d’appel peut accorder une prorogation du délai pour une demande qui a été présentée après le délai de 90 jours, mais avant que celui d’un an soit écoulé comme prévu dans la LMEDS. Il existe quatre critères qui devraient être pris en considération (voir Canada [Ministre du Développement des Ressources Humaines] c. Gattellaro, 2005 CF 883) :

  • il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  • si la cause est défendable;
  • si le retard a été raisonnablement expliqué;
  • si la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[6] Le poids qu’il faut accorder à chacun des facteurs énoncés dans l’arrêt Gattellaro variera et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice (voir Canada [Procureur général] c. Larkman, 2012 CAF 204).

Permission d’en appeler

[7] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[8] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Une cause défendable en droit est une cause qui a une chance raisonnable de succès (voir Fancy c. Canada [Procureur général], 2010 CAF 63).

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations du demandeur

[10] Le demandeur soutient qu’il ne savait pas qu’il devait fournir des éléments de preuve médicale à Service Canada ou au Tribunal, et que son premier représentant devant la division générale ne l’a jamais informé du fait qu’il avait besoin d’éléments de preuve médicale pour ce processus. Le demandeur souligne que son premier représentant ne lui a demandé qu’après l’audience (et non avant) de fournir des renseignements médicaux pour étayer sa cause. Lorsque le demandeur a fourni cette preuve médicale, le premier représentant ne l’a pas présentée au Tribunal et n’a pas cherché à obtenir la permission d’en appeler en son nom.

[11] Le nouveau représentant du demandeur a indiqué avoir rencontré le demandeur trois semaines avant le 11 avril 2017. Le nouveau représentant a ensuite présenté plusieurs documents médicaux avec la demande, qui n’étaient pas tous devant la division générale. Le nouveau représentant a présenté deux autres documents : un avis qui, selon le demandeur, lui aurait été remis par son premier représentant et qui indique qu’il ne pourrait pas poursuivre son cas d’invalidité du RPC (daté du 18 mars 2017); et une confirmation écrite de son assureur d’invalidité à long terme (ILT) indiquant qu’il recevait des prestations et qu’il continuerait d’en recevoir jusqu’au 22 décembre 2029 [traduction] « pourvu que vous répondiez à la définition d’invalidité (datée du 19 décembre 2016) ». Le demandeur prétend que ce document de son assureur d’ILT [traduction] « indique clairement » qu’il est atteint d’une invalidité grave qui le qualifie à une pension d’invalidité.

[12] Le demandeur affirme que son cas ne repose sur aucun des moyens d’appel définis dans la LMEDS, mais qu’il désire plutôt avoir une chance équitable de présenter de nouveaux éléments de preuve à être examinés par la division d’appel qui, non par sa faute, n’ont pas été présentés à la division générale. Le demandeur soutient que la division générale n’a pas commis d’erreur dans son cas.

[13] L’observation du demandeur n’inclut pas d’information à propos du fait que le premier représentant aurait précisément avisé le demandeur ou qu’il ait cherché à obtenir des directives du demandeur en ce qui concerne la présentation de la demande. L’observation n’inclut également pas d’information au sujet du fait que le premier représentant aurait avisé ou non le demandeur des délais pour présenter la demande. Toutefois, le demandeur précise de façon plus générale qu’il se fiait à son premier représentant pour cette question, que le premier représentant n’a pas fait preuve de diligence raisonnable et qu’il ne devrait pas être tenu responsable du retard de la demande.

[14] Le demandeur demande que les nouveaux éléments de preuve médicale soient considérés ou qu’une nouvelle audience soit autorisée pour que tous les éléments de preuve soient admis.

Analyse

[15] La division générale a rendu sa décision en octobre 2017, et le demandeur a communiqué avec le Tribunal au sujet d’une demande au début d’avril 2017. La demande a été présentée bien au-delà du délai de 90 jours, mais avant le délai d’un an. Par conséquent, la demande est en retard, et la division d’appel doit décider si elle doit accorder ou non une prorogation du délai.

[16] Il est attendu du demandeur qu’il poursuive l’appel de la façon aussi diligente qui pourrait être raisonnablement attendue (voir Caisse Populaire Desjardins Maniwaki c. Canada [Procureur général], 2003 CF 1165). Le demandeur a indiqué avoir fourni à son premier représentant des renseignements médicaux supplémentaires lorsqu’ils lui furent demandés, soit après l’audience. Même si le premier représentant n’avait pas présenté de demande, il semble que lorsque le demandeur a eu vent du fait que le premier représentant cessait de le représenter, le demandeur ait agi sans délai pour trouver un autre représentant en mars 2017. Ce nouveau représentant a présenté une demande rapidement (même si elle était incomplète) en avril 2017. Le demandeur a démontré son intention persistante de poursuivre l’appel.

[17] Le demandeur a fourni une explication raisonnable pour le retard puisqu’il semble qu’il se fiait sur son premier représentant à son détriment, et il semble qu’il ne savait pas qu’une demande présentée après le délai de 90 jours serait en retard.

[18] Il n’y a aucun préjudice causé au défendeur puisque le retard est en termes de mois et est bien en deçà du délai d’un an.

[19] Toutefois, ce cas ne présente aucune cause défendable. Ce facteur est déterminant dans ce cas, et la division d’appel n’accordera pas de prorogation de délai. Il n’est pas de l’intérêt de la justice d’accueillir un appel qui ne présente aucune cause défendable. Le demandeur n’a expressément pas invoqué de motif d’appel conforme au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et il soutient que la division générale d’appel [sic] n’a pas commis d’erreur de droit dans sa décision. Le demandeur demande plutôt une chance équitable de présenter pour examen à la division d’appel de nouveaux éléments de preuve qui, sans faute de sa part, n’ont pas été présentés à la division générale.

[20] La division d’appel n’a pas le pouvoir d’exiger une nouvelle audience sans permission d’en appeler, et la division d’appel ne peut accorder la permission d’en appeler en l’absence d’une cause défendable pour une erreur au titre du paragraphe 58(1) de la LMEDS. Le fait de présenter de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un motif d’appel aux termes de la LMEDS. Même si le demandeur avait souligné un moyen d’appel et que la demande de prorogation du délai était accueillie, normalement la division d’appel ne considère pas de nouveaux éléments de preuve (voir Mette c. Canada [Procureur général], 2016 CAF 276).

[21] Il n’est pas nécessaire de répondre à tous les critères de Gattallero pour accorder une prorogation du délai. Ce qui est pertinent est que le demandeur a démontré une intention persistante de poursuivre l’appel, qu’il a fourni une explication raisonnable pour le retard et qu’il n’y a aucun préjudice causé au défendeur par le retard. Toutefois, en considérant tous les facteurs en l’espèce, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation du délai quand le demandeur soutient que la division générale n’a pas commis d’erreur aux termes de la LMEDS et quand il demande à la division d’appel de procéder à un examen des nouveaux éléments de preuve, ce qui n’est pas le rôle de la division d’appel. Il n’y a pas de cause défendable, ce qui constitue le facteur le plus important en l’espèce, puisque dans tous les cas, cette question est la base d’une demande devant la division d’appel.

[22] Le nouveau représentant peut (et a probablement) avisé le demandeur des options pour étayer les questions qu’il soulève portant sur le travail accompli par le premier représentant.

[23] La division d’appel devrait aller au-delà d’un examen mécanique des motifs d’appel (voir Karadeolian c. Canada [Procureur général], 2016 CF 615). La division d’appel a examiné le dossier et est convaincue que la division générale n’a pas omis d’examiner ou mal évalué des éléments de preuve. La décision de la division générale reflète un examen complet des éléments de preuve qui lui ont été présentés — à la fois la preuve documentaire et le témoignage verbal du demandeur. Pendant l’audience, la division générale a également permis au défendeur de souligner et de clarifier certains aspects du dossier documentaire (incluant une clarification au sujet des médicaments du défendeur, une mise à jour liée à sa gastroplastie ainsi que des clarifications concernant ses activités quotidiennes). La division générale a invité le représentant de l’appel à souligner les pièces médicales les plus importantes pour le cas du demandeur, ce que le représentant a fait. La décision reflète un examen solide de toute la preuve médicale pertinente au dossier — la division générale n’a pas omis d’examiner ou mal évalué les éléments de preuve.

Conclusion

[24] Une prorogation de délai pour demander la permission d’en appeler est refusée.

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