Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 13 juin 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a établi qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 14 septembre 2017.

Analyse

[2] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui régit le fonctionnement du Tribunal. Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS énonce les seuls motifs d’appel dont la division d’appel peut tenir compte. Les voici : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a erré en droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (voir l’annexe de cette décision).

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Par conséquent, je dois trancher si le demandeur a présenté un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel aux termes de la Loi sur le MEDS.

[6] Le demandeur a présenté une longue demande détaillée, invoquant plusieurs motifs d’appel. Dans l’arrêt Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’il n’est pas nécessaire que la division d’appel tienne compte de tous les motifs d’appel invoqués par un demandeur. Puisque je conclus que certains des motifs d’appel, basés sur un manquement aux principes de justice naturelle et sur des erreurs de droit, ont une chance raisonnable de succès en appel, je n’ai pas tenu compte dans la présente décision des autres motifs d’appel invoqués par le demandeur.

[7] Les principes de justice naturelle font en sorte que chacune des parties à un appel doit pouvoir présenter sa cause en entier, en connaître les détails, être en mesure de répondre aux arguments et a droit à ce que la décision soit rendue par un décideur impartial qui se basera sur la loi et les éléments de preuve. Le demandeur prétend que la permission d’en appeler devrait être accordée parce que le membre de la division générale n’a pas permis à son représentant de le questionner au sujet de points importants liés à ses incapacités. Ce qui a fait en sorte qu’il n’a pas pu présenter sa cause en entier à l’audience. La décision de la division générale ne met pas en lumière cette affirmation. Toutefois, si le demandeur dit vrai et qu’il n’a pas été en mesure de présenter des éléments de preuve ou des arguments en entier à l’appui de sa cause, cela consisterait en un manquement aux principes de justice naturelle. Ce motif d’appel pourrait raisonnablement conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Lorsqu’un demandeur allègue ne pas avoir la capacité d’occuper un emploi véritablement rémunérateur, la loi indique clairement qu’il devrait démontrer que ses efforts déployés pour trouver ou poursuivre un emploi n’ont pas été fructueux en raison de son invalidité. Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit puisqu’elle n’a pas tenu compte de son explication raisonnable pour ne pas avoir conservé ou maintenu un emploi respectant ses limitations. La décision a tenu compte des éléments de preuve concernant les limitations cognitives du demandeur et l’incidence qu’elles auraient pu avoir sur sa capacité de travailler ou de maintenir un emploi. Toutefois, elle n’a pas tenu compte du fait que le demandeur n’avait peut-être pas les moyens de se recycler professionnellement, ce qui pourrait constituer une explication raisonnable pour ne pas le faire. Cela pourrait constituer une erreur de droit. Ce motif d’appel pourrait également conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Il est également clair selon la loi que toutes les conditions invalidantes d’un demandeur doivent être prises en compte, et non uniquement la principale (voir Bungay c. Canada [Procureur général], 2011 CAF 47. Le demandeur avance que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas non plus tenu compte de tous les problèmes de santé qu’il a soulevés. La décision dresse une liste des problèmes médicaux du demandeur, incluant des migraines, de la douleur au bas du dos, des étourdissements, de la douleur chronique, une mauvaise vue et de l’apnée du sommeil. Toutefois, elle n’analyse pas l’ensemble de ces problèmes et ne tient pas compte de leur incidence, de façon individuelle ou cumulative, sur la capacité du demandeur à détenir une occupation véritablement rémunératrice. La décision offre un sommaire des éléments de preuve concernant la vision, la douleur constante, l’instabilité, les chutes et les problèmes de sommeil du demandeur. Elle analyse les éléments de preuve liés à la douleur, la perte de la vue et la capacité cognitive. Il semble qu’elle ne tient pas compte des autres problèmes médicaux du demandeur, de façon individuelle ou cumulative. Par conséquent, ce moyen d’appel indique une erreur de droit et soulève lui aussi une cause défendable en appel.

Conclusion

[10] Pour les motifs susmentionnés, la permission d’en appeler est accordée.

[11] Les parties sont invitées à fournir une transcription de l’audience devant la division générale ou de renvoyer à la référence temporelle dans l’enregistrement de l’audience pour appuyer les arguments en se basant sur ce qui s’est déroulé à l’audience. Les parties ne sont pas tenues de s’en tenir aux arguments examinés dans la présente décision lors de l’audience de l’appel.

[12] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

  1. 58[1] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
    1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
    2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
    3. c)  elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. 58[2] La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
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