Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est accueillie.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. O., souhaite obtenir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle prétend qu’elle est incapable de travailler en raison de la douleur chronique et d’une dépression. Elle a travaillé régulièrement pour la dernière fois en 2012.

[3] Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté sa demande au motif que, même si elle avait certaines restrictions en raison de son état de santé, les renseignements ne révélaient pas que ces limitations l’empêchaient d’effectuer tout type de travail.

[4] La demanderesse a interjeté appel du refus du défendeur de lui accorder une pension d’invalidité du RPC devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). La division générale a conclu que la demanderesse avait la capacité de travailler, qu’elle avait manqué de motivation dans ses efforts pour trouver un emploi et le conserver, et qu’elle n’avait pas suivi les recommandations médicales. Par conséquent, elle n’avait pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave, comme elle devait le faire pour être admissible à une pension d’invalidité.

[5] La demanderesse demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale, au motif que celle-ci aurait commis de graves erreurs en concluant qu’elle avait manqué de motivation pour trouver et conserver un emploi et que le témoignage livré par sa sœur était crédible mais qu'il n'était [traduction] « d’aucune utilité ».

[6] Je conclus que cet appel a une chance raisonnable de succès, puisque la division générale a jugé que le témoignage de la sœur de la demanderesse n’était [traduction] « d’aucune utilité » du fait qu’elle avait dit [traduction] « je ne peux vous donner un moment exact avec certitude ».

Question en litige

[7] Peut-on affirmer que la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur grave dans ses conclusions de fait en fondant sa décision sur la conclusion voulant que le témoignage de la sœur de la demanderesse n’était [traduction] « d’aucune utilité » puisqu’elle ne pouvait indiquer [traduction] « un moment exact avec certitude »?

Analyse

[8] Un demandeur doit obtenir la permission d’en appeler pour faire appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordée.Note de bas de page 1

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de cause?Note de bas de page 2

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue qu’aucune erreur susceptible de révision ne confère à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 4

[11] La demanderesse soutient que la division générale a commis les trois types d’erreurs susceptibles de révision, et elle a fourni des arguments pour chacun d’eux.

[12] Même si la demanderesse a présenté de nombreux motifs d’appel, la division d’appel n’est pas tenue de traiter de chacun des motifs d’appel invoqués. Lorsque des motifs d’appel sont interdépendants, il peut devenir impossible de les analyser distinctement. Un motif défendable peut donc justifier à lui seul l’octroi de la permission d’en appeler.Note de bas de page 5 J’aborderai donc une erreur possible qui nécessite un examen plus approfondi, et non chacune des erreurs reprochées.

Peut-on dire que la division générale a erré en écartant le témoignage de la sœur de la demanderesse?

[13] J’estime qu’il existe une cause défendable d’après le motif d’appel voulant que la division générale pourrait avoir commis de graves erreurs dans ses conclusions de fait, plus particulièrement en écartant le témoignage parce que la témoin n’avait pas indiqué une période précise.

[14] La sœur de la demanderesse (témoin) a témoigné relativement au retour au travail de la demanderesse entre 2010 et 2012. Elle a affirmé que la demanderesse avait mal, qu’elle ne pouvait pas faire le travail et qu’elle était incapable de continuer à travailler à cause de sa santé. Elle a aussi affirmé que les heures de travail de la demanderesse avaient été retranchées vers la fin de sa période de travail. La demanderesse a travaillé jusqu’en octobre 2012.

[15] Alors que la témoin décrivait les difficultés de la demanderesse, le membre de la division générale lui a demandé quelle était la période qu’elle décrivait.Note de bas de page 6 La témoin a répondu « 2012 », et a ensuite dit que la demanderesse avait [traduction] « presque tout le temps » besoin de l’aide de membres de sa famille, [traduction] « je ne peux vous donner un moment exact avec certitude »Note de bas de page 7, et [traduction] « c’est comme ça depuis des années ».

[16] Le membre a ensuite demandé à la témoin de préciser ce qu’elle voulait dire par [traduction] « je ne peux vous donner un moment exact avec certitude ». Le membre a expliqué que la période aux alentours de décembre 2012 était [traduction] « très importante », et il voulait que la témoin soit [traduction] « très précise » à l’égard de cette période. Il a affirmé qu’il était très intéressé par ce qu’elle pouvait lui dire de particulier au sujet de novembre et de décembre 2012.Note de bas de page 8 La témoin a affirmé que ces deux mois avaient été [traduction] « comme ce l’était toujours » et que [traduction] « rien n’est différent maintenant par rapport à cette époque-là »Note de bas de page 9. Le témoignage semble avoir été livré de façon chronologique.

[17] Le membre de la division générale a jugé que la témoin et son témoignage étaient crédibles.Note de bas de page 10 Néanmoins, il a aussi jugé que sa preuve n’était [traduction] « d’aucune utilité » comme la témoin ne pouvait indiquer [traduction] « un moment exact avec certitude », et parce que sa preuve ne serait pas pertinente si les difficultés décrites étaient survenues après la PMA. J’ai des réserves quant à ces conclusions.

[18] La division générale semble avoir écarté la preuve de la témoin en entier, du fait qu’elle ne pouvait pas indiquer au membre le moment exact où elle avait observé les difficultés qu’elle décrivait. Cependant, la témoin a réfléchi aux mois de novembre et de décembre 2012, et son témoignage a principalement été livré de manière chronologique. La division générale a-t-elle traité ce témoignage de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[19] La division générale est responsable d’examiner et d’apprécier la preuve. Elle doit cependant le faire équitablement et expliquer de façon adéquate les raisons pour lesquelles elle accorde de la valeur à des éléments de preuve pertinents en particulier. Cela est particulièrement important si des éléments de preuve pertinents se voient accorder peu de valeur, voire aucune. La division générale risque, si elle ne procède pas ainsi, de voir sa décision entachée d’une erreur de droit ou taxée d’arbitraire.

[20] Il faudra mener un examen plus approfondi pour déterminer si la division générale a examiné la preuve de façon équitable et fourni des raisons adéquates pour conclure que le témoignage de la sœur de la demanderesse n’était [traduction] « d’aucune utilité ».

[21] Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès en appel en raison d’une possible erreur de droit ou conclusion de fait erronée, que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Conclusion

[22] La demande est accueillie en vertu des alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS.

[23] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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