Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, G. D., souhaite obtenir une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle soutient qu’un accident vasculaire cérébral (AVC) ainsi que les conséquences de cet AVC, en plus de crises de panique, de douleur constante, d’épuisement et de nombreuses chirurgies l’empêchent de travailler. Elle a travaillé pour la dernière fois en 2013 et n’a pas travaillé depuis.

[3] Le défendeur, soit le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande initialement et après révision au motif que, même si la demanderesse avait certaines limitations en raison de son état de santé, les renseignements n’ont pas démontré que ces limitations l’empêchaient continuellement d’effectuer tout type de travail.

[4] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la demanderesse doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant l’échéance de sa période minimale d’admissibilité, laquelle a pris fin le 31 décembre 2013. Elle avait écrit dans sa demande que son invalidité avait débuté en novembre 2014.

[5] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve médicale selon lequel les troubles médicaux de la demanderesse ainsi que leurs répercussions sur sa capacité de travailler ont fait en sorte qu’elle était atteinte d’une invalidité à la date de fin de sa PMA ou avant cette date. La demanderesse a affirmé que son AVC survenu en novembre 2014 l’avait rendue invalide. Ainsi, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée d’ici la fin de sa PMA.

[6] La demanderesse a présenté une demande auprès de la division générale et a soumis un nouveau rapport médical.

[7] J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, puisque le dossier d’appel ne contient aucune preuve démontrant que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant la fin de l’année 2013. Les renseignements médicaux révèlent que les affections incapacitantes de la demanderesse sont apparues en 2014.

Questions en litige

[8] La division d’appel est-elle en mesure d’accepter de nouveaux éléments de preuve enjoints sous forme de rapport médical datant de mai 2014 et provenant du Dr Richardson?

[9] Existe-il un argument selon lequel la décision de la division générale est fondée sur de graves erreurs lorsqu’elle a tiré des conclusions de fait, car elle a omis de tenir compte de certains éléments de preuve qui se trouvaient dans le dossier d’appel?

Analyse

[10] Un demandeur doit obtenir la permission d’en appeler pour faire appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[12] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue qu’aucune erreur susceptible de révisionNote de bas de page 3 ne confère à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas tenu compte de ses arguments et qu’elle a perdu le fil de ses pensées au cours de l’audience devant la division générale. Elle se fonde également sur le nouveau rapport médical daté de mai 2017.

La division d’appel est-elle en mesure d’accepter de nouveaux éléments de preuve enjoints sous forme de rapport médical datant de mai 2014 et provenant du Dr Richardson?

[14] Le rapport médical de mai 2017 ne vient pas en aide à la demanderesse à ce stade de l’instance, et la division d’appel ne peut pas l’accepter maintenant comme élément de preuve

[15] La production de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel selon l’article 58 de la Loi sur le MEDS.

[16] Il incombait à la demanderesse, avant l’audience et à l’audience, de présenter au défendeur et à la division générale tous les éléments de preuve qu’elle avait. À cette étape des procédures, de nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas acceptés. Bien qu’il puisse y avoir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la division d’appel peut recevoir de nouveaux éléments de preuve, cette affaire n’en est pas une qui justifie l’application d’une exception.

[17] Je souligne que le document présenté par la demanderesse est un rapport médical daté de mai 2017 décrivant les troubles médicaux qui ont commencé en novembre 2014, en juillet et décembre 2015, et en janvier et avril 2016. Ces troubles ne seraient pas pertinents pour déterminer si la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2013 ou avant cette date.

Existe-il un argument selon lequel la décision de la division générale est fondée sur de graves erreurs lorsqu’elle a tiré des conclusions de fait erronées?

[18] La division générale a tenu compte de la preuve au dossier d’appel, mais les problèmes médicaux de la demanderesse de novembre 2014 jusqu’à aujourd’hui ne peuvent pas l’emporter sur la PMA de 2013.

[19] La demanderesse soutient que depuis son AVC survenu en novembre 2014, elle a eu du stress, des crises de panique, de la douleur constante, de l’épuisement et de multiples opérations. En raison de tout ce qu’elle a traversé, elle ne [traduction] « peut pas du tout travailler ».

[20] Il se pourrait fort bien que la demanderesse soit actuellement incapable de travailler et qu’elle soit incapable de travailler depuis qu’elle a présenté sa demande de pension d’invalidité du RPC en janvier 2015. Cependant, la PMA de la demanderesse a pris fin le 31 décembre 2013, et il s’agit là de la date cruciale dans l’appel en l’espèce.

[21] J’ai examiné les documents médicaux au dossier d’appel et les observations de la demanderesse. Le nœud du problème est que la PMA de la demanderesse a pris fin en 2013 et qu’elle prétend être devenue invalide en novembre 2014. Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la demanderesse doit avoir été atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2013Note de bas de page 5. Les termes « grave » et « prolongée » sont définis par le RPC et ont été abondamment interprétés dans la jurisprudence.

[22] La demanderesse ne prétend pas avoir été invalide avant 2014. Bien qu’elle ait eu des problèmes de santé avant 2014, elle était capable de travailler. En 2013, elle a travaillé et suivi un cours, et en 2014, elle se cherchait du travail avant d’avoir son AVCNote de bas de page 6. La preuve au dossier d’appel ne permet pas d’établir qu’elle était incapable de travailler en raison de ses problèmes de santé à la date de fin de sa PMA ou aux alentours de cette date. En fait, la demanderesse a témoigné qu’en 2013, elle aurait travaillé davantage si un emploi avait été disponible, et qu’en 2014, avant qu’elle n’ait son AVC en novembre, elle aurait travaillé si un emploi avait été disponibleNote de bas de page 7. Ce n’était pas son état de santé qu’il l’avait empêchée d’obtenir et de conserver un emploi vers la fin de l’année 2013 et au cours des trois premiers trimestres de l’année 2014.

[23] Par conséquent, l’argument selon lequel la division générale a commis une erreur en ne concluant pas que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en se fondant sur ses problèmes médicaux datant d’avant novembre 2014 ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[24] Dans la demande, l’on fait référence au fait que la demanderesse a perdu le fil de ses pensées au cours de l’audience devant la division générale. La demanderesse soutient que cela s’est produit après que le membre de la division générale ait mentionné que le membre était un avocat. Bien que l’anxiété éprouvée par une partie au cours d’une audience soit compréhensible, les affirmations de la demanderesse sont loin d’être des allégations d’un manquement à la justice naturelleNote de bas de page 8.

[25] J’ai lu et examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier documentaire. Mon examen ne révèle pas que la division générale aurait ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. Rien ne permet de croire que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle aurait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[26] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La demande est rejetée.

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