Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelante le 25 novembre 2015. L’appelante a fait valoir qu’elle était invalide en raison de douleurs liées à des blessures corporelles, d’anxiété et d’agoraphobie découlant d’un accident de véhicule. L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

[2] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, l’appelante doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, l’appelante doit se conformer aux exigences minimales relatives à la période minimale d’admissibilité (PMA) et avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la PMA. Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations versées par l’appelante au RPC.

[3] Cet appel a été instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. l’appelante sera la seule partie à participer à l’audience;
  2. ce mode d’audience permet de prendre les mesures d’adaptation requises par les parties ou les participants;
  3. les questions en appel sont complexes;
  4. ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[4] Les personnes suivantes ont pris part à l’audience :

  1. K. W., appelante
  2. N. M., témoin

[5] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC.

Questions préliminaires

Ajournement

[6] À l’origine, l’audience a été tenue le 28 septembre 2017. Durant l’audience, l’appelante avait en sa possession des documents pertinents à l’appel. La membre du Tribunal a déterminé qu’un court ajournement était approprié de manière à ce que l’intimé et la membre du Tribunal puissent recevoir et examiner les documents.

[7] Une nouvelle date d’audience a été fixée pour le 6 novembre 2017.

Preuve

Témoignage de vive voix

[8] L’appelante a déclaré qu’elle avait présenté un certain nombre de déclarations de revenus en 2016, tardivement, avec l’aide de l’Armée du Salut. Elle a présenté toutes ses déclarations de revenus à l’exception de 2017, la date d’échéance n’étant pas encore arrivée, et une journée de revenus en 2015.

[9] L’appelante a affirmé qu’elle n’avait pas travaillé en 2010 ou 2011, car elle éprouvait des problèmes de dépendance aux drogues.

[10] Elle a été victime d’un accident de véhicule en décembre 2013 et elle n’a pas travaillé en 2014.

[11] Elle a essayé de travailler une journée à Boston Pizza en 2015.

[12] Elle n’a pas travaillé en 2016 et a reçu des prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH).

[13] La dernière année où elle a travaillé a été 2013.

Preuve documentaire

[14] Des avis de cotisation ont été émis le 18 avril 2016 pour les années suivantes : 2008, 2010, 2011 et 2012.

[15] Un avis de cotisation a été émis le 14 mars 2016 pour l’année 2013 déclarant un revenu total de 11 171 $

[16] Un avis de cotisation daté du 2 mai 2016 ne montre aucun revenu pour l’année fiscale 2014.

[17] Un avis de cotisation daté du 5 mai 2016 ne montre aucun revenu pour l’année fiscale 2015.

[18] Le dernier registre des gains indiquait que l’appelante avait des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les années 2008 (en dessous de l’exemption de base pour l’invalidité), 2012 et 2013. Il y avait eu versement des cotisations au RPC en 2009 ainsi qu’en 2015 sans gain ouvrant droit à pension non ajusté. Des remboursements du RPC ont été faits en 2006 et 2007 sans gain ouvrant droit à pension non ajusté et des remboursements du RPC sur les gains ouvrant droit à pension en 2012 et 2013.

Observations

[19] L’appelante a soutenu être admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. Elle a travaillé durant plus de 4 ans et a contribué au RPC suffisamment pour se conformer aux exigences de la PMA.

[20] L’intimé a fait valoir par écrit que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. Elle n’a pas versé suffisamment de cotisations au RPC pour se conformer aux exigences du calcul de la PMA.

Analyse

Critère relatif à une pension d’invalidité du RCP

[21] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une telle pension, une requérante doit :

  1. a) avoir moins de soixante-cinq ans;
  2. b) ne pas recevoir de pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valables au RPC pendant au moins la PMA.

Critère relatif à la période minimale d’admissibilité

[22] L’alinéa 44(2)a) établi les conditions à remplir pour le calcul d’une PMA :

(a) le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

(i) soit, pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, soit, lorsqu’il y a moins de six années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable.

Analyse

[23] Pendant que l’appelante a travaillé sporadiquement au fil des ans, elle a versé suffisamment de cotisations valides au RPC durant seulement deux années, soit en 2012 et 2013.

[24] Par conséquent, une PMA ne peut être calculée.

[25] La législation établit qu’une période minimale d’admissibilité est requise pour être admissible au bénéfice de la pension d’invalidité du RPC.

[26] Le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas versé de suffisamment de cotisations pour répondre aux critères de calcul de la période minimale d’admissibilité du RPC et être admissible à une pension d’invalidité du RPC.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

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