Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 5 juin 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé que la demanderesse n’avait pas droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 5 septembre 2017.

Analyse

[2] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui régit le fonctionnement du Tribunal. Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel à la division d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Par conséquent, je dois déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel qui est énoncé dans la Loi sur le MEDS et qui peut conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a déposé une demande exhaustive et détaillée. Il y soulignait que, dans sa décision, la division générale avait tiré des conclusions de fait erronées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, que la décision contenait des erreurs de droit et qu’elle ne suivait pas les principes de justice naturelle. Dans l’arrêt Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a indiqué que la division d’appel n’avait pas à tenir compte de tous les moyens d’appel invoqués par un demandeur. Puisque je juge que certains motifs d’appel confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès, je n’ai pas tenu compte des autres moyens d’appel invoqués par le demandeur.

[7] Le demandeur allègue que la division générale a erré en concluant que la raison pour laquelle la défenderesse était incapable de travailler pour environ six mois après la date de fin de sa période minimale d’admissibilité était parce que son employeur était bienveillant. Les termes « employeur bienveillant » ne sont pas définis dans le Régime de pensions du Canada. Toutefois, de la jurisprudence a déjà examiné en détail en quoi consiste un employeur bienveillant. La division générale n’a pas mentionné cette jurisprudence et ne semble pas avoir considéré l’ensemble des facteurs pertinents liés à cette question. Par conséquent, la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une erreur de droit ou une erreur mixte de droit et de fait. Ce moyen d’appel pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le demandeur soutient également que la décision contenait une erreur susceptible de révision puisque le fondement factuel ayant mené à la conclusion selon laquelle elle était considérée comme invalide en juin 2013 n’était pas étayé. La division générale ne définissait pas clairement le fondement sur lequel elle s’est appuyée pour conclure que la défenderesse était devenue invalide en juin 2013; plus particulièrement, ce qui a fait que ses circonstances ont changé pour qu’elle devienne invalide à ce moment. La décision pourrait donc être basée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ce moyen d’appel confère également à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Pour conclure, le Régime de pensions du Canada indique que le revenu annuel d’un cotisant peut être calculé au prorata si certaines exigences sont respectées, incluant le fait d’être réputé invalide pendant la période de prorata. Sans fondement factuel correct pouvant mener à la conclusion que la défenderesse était invalide pendant cette période, la décision pourrait inclure une erreur de droit, ou une erreur mixte de fait et de droit, lorsqu’elle précise que le revenu de la défenderesse pourrait être calculé au prorata. Ce moyen d’appel confère aussi à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La demande est accueillie pour les motifs susmentionnés. Les parties ne sont pas tenues de s’en tenir aux arguments examinés dans la présente décision lors de l’audience de l’appel.

[11] Les parties sont invitées à présenter des observations sur le mode d’audience qu’il conviendrait d’adopter ainsi que sur toute autre question pertinente.

[12] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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