Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 30 juin 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable pour la demanderesse. Celle-ci a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 4 octobre 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[3] Selon la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d'appel prévus devant la division d'appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l'appel une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a présenté une demande détaillée au Tribunal qui énonce de nombreux motifs d'appel. En résumé, elle soutient que la division générale a commis une erreur parce qu'elle a accordé plus d'importance à la preuve médicale qu'au témoignage, que sa colite était mal comprise et que la division générale n'a pas examiné la question de savoir si son état était de nature prolongée. Chaque motif d’appel est examiné ci-dessous.

[7] Tout d'abord, la demanderesse soutient que le Tribunal a mis l'accent de façon anormale sur la preuve médicale malgré le témoignage donné à l'audience. Cependant, selon la décision, le témoignage de la fille de la demanderesse n'était précis quant aux délais. Il aidait donc peu. Il est également déclaré dans la décision que le témoignage de la demanderesse contredisait parfois la preuve médicale, que la demanderesse omettait souvent de répondre aux questions et que celle-ci avait de la difficulté à se souvenir de la chronologie de son trouble. Il y avait également une preuve selon laquelle la demanderesse pourrait être atteinte de limitations quant à sa mémoire. À la lumière de cette situation, la préférence a été accordée à la preuve médicale/écrite. La décision d'accorder la préférence aux documents écrits a été rendue de façon logique et intelligible.

[8] De plus, la division générale est tenue de recevoir la preuve des parties, d'apprécier cette preuve et de rendre une conclusion fondée sur le droit et la preuve dans chaque cas. Il n’appartient pas à la division d’appel d’apprécier à nouveau la preuve pour arriver à une conclusion différente. L'invitation de la demanderesse à apprécier de nouveau la preuve afin de mettre davantage l'accent sur témoignage, d'accorder moins d'importance aux rapports de Dr Gulobov ou d'accorder moins de poids aux rapports de spécialistes ne constitue pas un moyen d'appel conférant à l'appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse fait également valoir que l'exigence de fournir des rapports médicaux à l'appui de toutes ses déficiences allait au-delà de ses capacités et qu'elle était [traduction] « punie » parce qu'elle n'avait pas produits de rapports pour l'année 2010, moment où sa médecin de famille a cessé sa pratique. Selon la décision, il était très malheureux qu'il n'y ait aucune preuve médicale en 2010, car la date de fin de la période minimale d'admissibilité de la demanderesse (date à laquelle elle devait être déclarée invalide pour toucher les prestations demandées) était le 31 décembre 2010. La demanderesse n'a pas été punie parce qu'elle n'a pas fourni la preuve. Cependant, la division générale peut seulement rendre sa décision en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le fait qu'il y avait une preuve limitée concernant les troubles médicaux de la demanderesse à la période visée a été pris en compte adéquatement par le membre du Tribunal lorsqu'il a rendu sa décision. Ce motif d’appel ne confère à l'appel aucune chance raisonnable de succès.

[10] De plus, la demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit parce qu'elle n'a pas compris la nature de la plainte, à savoir une colite ulcéreuse. Si la division générale n'a pas compris cela, il ne s'agirait pas d'une erreur de droit. Cependant, après examen de la décision, je ne suis pas convaincue que la division générale n'a pas compris le trouble et son incidence sur la demanderesse. La décision a résumé le témoignage de vive voix et la preuve écrite, y compris l'incidence du trouble de la demanderesse sur sa capacité de travailler et d'effectuer ses activités quotidiennes. Elle a apprécié la preuve afin de rendre une décision logique fondée sur les faits et le droit. J’ai aussi examiné le dossier écrit et je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. Cet argument ne soulève pas de moyen d’appel conférant une chance raisonnable de succès à l’appel.

[11] Finalement, la demanderesse fait valoir que la division générale aurait dû tenir compte de la question de savoir si le trouble était de nature prolongée. Selon le Régime de pensions du Canada, le prestataire doit avoir été déclaré comme étant atteint d'une invalidité grave et prolongée. Par conséquent, si le critère relatif à la gravité n'est pas satisfait, il n'est pas nécessaire d'examiner le critère relatif au caractère prolongé. Par conséquent, cela ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS conférant à l'appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la permission d’en appeler est refusée.

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