Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 24 octobre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 25 janvier 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens d’en appeler conformément à la Loi sur le MEDS sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (voir les dispositions législatives en annexe). Je dois décider si le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[4] Le demandeur fait valoir que la division générale a erré en droit, car elle n’a pas tenu compte de l’un des arguments légaux qui a été présenté lors de l’audience devant la division générale. Cet argument concernait la question de savoir si son travail en tant qu’assistant de son épouse dans la gestion d’un gîte touristique représente un emploi pour un employeur bienveillant, conformément à la définition de ce terme dans la jurisprudence pertinente. Le demandeur a raison quant au fait que la Cour d’appel fédérale a tranché que si un prestataire est apte à travailler pour un employeur bienveillant, il peut tout de même être déclaré invalide au sens du Régime de pensions du Canada (voir par exemple, Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187). Si cette question a été soulevée dans les observations écrites ou orales de l’une des parties, mais que la division générale n’en a pas tenu compte pour rendre sa décision, alors la division générale a commis une erreur de droit. Ce moyen d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[5] La demande est accueillie.

[6] Dans leurs observations, afin de démontrer que la question a été présentée, les parties sont invitées à retranscrire l’enregistrement de l’audience tenue devant la division générale ou à préciser à quel temps sur l’enregistrement la question a été soulevée.

[7] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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