Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le30 avril 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale(Tribunal) a déterminé que la demanderesse n’avait pas droit au versement d’unepension d’invalidité au titre du Régimede pensions du Canada. La demanderesse a présenté une demande de permissiond’en appeler devant la division d’appel du Tribunal le 6 août 2017.

Analyse

[2] C’estla Loi sur le ministère de l’Emploi et duDéveloppement social (Loi sur le MEDS) qui régit le fonctionnement duTribunal. Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il nepeut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et ladivision d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Selonla Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel prévus devant la division d’appelsont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle oua autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreurressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée defaçon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à saconnaissance.

[4] Leparagraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejettela demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’aaucune chance raisonnable de succès.

[5] Jedois donc déterminer si la demanderesse a présenté un motif d’appel prévu parla Loi sur le MEDS qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable desuccès.

[6] Lademanderesse soutient que la décision de la division générale était fondée surune erreur de droit. La décision s’appuie sur une autre décision du Tribunal, L.A. c. Ministre de l’Emploi et duDéveloppement social, 2016 TSSDGSR 82. Selon la division générale, ladécision L.A. a conclu qu’undemandeur ne peut être réputé invalide en se basant sur les conditions d’uneautre personne, ou sur ses responsabilités de soignante. Dans le cas de lademanderesse, la division générale a conclu que les conditions de lademanderesse étaient liées à son rôle de soignante, elle ne pouvait pas êtreréputée invalide en vertu du Régime depensions du Canada. La demanderesse soutient que la décision L.A. était erronée en droit puisqu’elleimplique un élément de cause au critère juridique pour l’invalidité qui n’estpas exigé par le Régime de pensions du Canada et la jurisprudence associée. Ladécision pourrait contenir une erreur de droit, donc ce motif d’appel pourraitconférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Lademanderesse souligne également que la décision de la division générale étaitfondée sur des conclusions de fait erronées contraires à la Loi sur le MEDS.Dans l’arrêt Mette c. Canada (Procureurgénéral), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’il n’est pasnécessaire que la division d’appel examine tous les motifs d’appel qu’undemandeur soulève. Puisque je juge qu’au moins un des motifs d’appel pourraitconférer à l’appel une chance raisonnable de succès, je n’ai pas examiné lesautres motifs d’appel invoqués par la demanderesse.

Conclusion

[8] Lademande de permission d’en appeler est accueillie. Les parties ne sont pascontraintes par le motif d’appel mentionné dans la présente décision.

[9] Laprésente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunementdu résultat de l’appel sur le fond du litige.

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