Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 18 janvier 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable.

[2] Le 11 avril 2017, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) incomplète à la division d’appel du Tribunal. Le demandeur et le Tribunal ont correspondu en avril et en mai 2017. Le 8 juin 2017, le Tribunal a accusé réception d’une demande complète et a indiqué que la demande semblait être tardive parce qu’elle a été présentée plus de 90 jours après le jour où le demandeur a reçu communication de la décision de la division générale.

[3] En tant que question préliminaire, la division d’appel juge que la demande n’était pas tardive. Le Tribunal n’a pas réellement accepté la demande complète après le délai de 90 jours, et la demande répondait aux critères d’appel quand le demandeur a présenté la déclaration signée le 10 mai 2017. Le demandeur a respecté la période de grâce standard accordée par le Tribunal dans la correspondance qui lui a été envoyée, et donc, la demande est réputée avoir été déposée selon le délai de 90 jours. Le Tribunal a demandé (à plusieurs reprises) des renseignements sur la raison pour laquelle la demande avait une chance raisonnable de succès. Toutefois, pour cette question, le Tribunal n’a jamais reçu d’autres renseignements que ceux qui étaient dans la demande initiale – une allégation de partialité et d’injustice. Bien que le Tribunal a jugé la demande comme complète après la réception des observations du demandeur le 8 juin 2017, ces observations, en fait, ne contenaient pas de détails supplémentaires sur la raison pour laquelle la demande avait une chance raisonnable de succès. La demande répondait aux exigences liées à une demande faite au titre de l’article 40 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale quand le Tribunal a reçu la déclaration signée, donc la demande a été déposée à temps.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès pour accorder la permission d’en appeler.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Une cause défendable en droit est une cause qui a une chance raisonnable de succès (voir Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations du demandeur

[8] Le demandeur n’est pas représenté. Il soutient que la décision de la division générale était injuste et partiale, parce que la décision était datée du lendemain de l’audience. Le demandeur semble avoir confondu le défendeur et le Tribunal dans ses observations, mais il souligne que le moment auquel la décision a été rendue signifie que [traduction] « [...] peu importe ce [qu’il aurait] pu dire, cela n’aurait fait aucune différence aux yeux du RPC. [S]a demande serait rejetée, ce qui représente une perte de [s]on temps et l’imposition d’un processus très stressant. » Le demandeur conteste aussi le processus de la division générale et demande comment la division générale peut déterminer l’admissibilité à une pension d’invalidité sur l’unique fondement d’un examen des rapports médicaux réalisés par d’autres, plutôt que de procéder à son propre examen physique indépendant.

Analyse

[9] Le demandeur n’a pas expressément identifié un moyen d’appel conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Ses observations soulèvent que la division générale a été partiale et injuste. Dans certaines situations, une décision partiale pourrait représenter un moyen d’appel conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Toutefois, le demandeur ne présente pas de motif défendable quant à la raison pour laquelle le décideur était partial. L’argument quant au fait que le moment auquel la décision a été rendue représente une preuve de partialité n’a aucune chance raisonnable de succès. Dans des correspondances avec le Tribunal qui datent d’avril et de mai 2017, on a demandé au demandeur à plusieurs reprises de présenter les motifs justifiant que son appel avait une chance raisonnable de succès, mais il n’a rien présenté de plus à ce sujet.

[10] Les inquiétudes du demandeur par rapport à l’équité générale dans le processus du Tribunal (dans le sens que le Tribunal examine la preuve plutôt que de tenir ses propres évaluations médicales) ne sont pas reliées à l’un des moyens d’appel prévus par la LMEDS et ne peuvent donc pas être le fondement d’un appel.

[11] La division d’appel devrait dépasser une application mécanique des moyens d’appel (voir Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615). La division d’appel a examiné le dossier et est convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou déformé la preuve qui touche : (1) la capacité du demandeur à travailler jusqu’à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2009; (2) la capacité du demandeur à travailler à un moment quelconque durant la période calculée au prorata, entre le 1er janvier et le 30 juin 2012.

[12] En ce qui concerne la période qui précède la fin de la PMA, le Tribunal n’a pas ignoré ou déformé un élément de preuve quant au fait que le demandeur a travaillé du 1er août 2011 au 1er février 2012, ou quant au fait qu’il a été mis à pied, a touché des prestations d’assurance-emploi, a cherché un emploi et a fréquenté une école (paragraphes 80, 82 et 84). En ce qui concerne la période calculée au prorata, la division générale n’a pas ignoré ou déformé un élément de preuve quelconque au dossier quand elle a jugé qu’[traduction] « il y a une absence complète de documents médicaux pour appuyer une détérioration de son état de santé prolongé et de ses restrictions fonctionnelles entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2012 » (paragraphe 89). Le Tribunal n’a pas ignoré le rapport de septembre 2012 qui ne s’inscrivait pas de peu dans la période calculée au prorata (GD2-80), et il l’a considéré en tenant compte de la preuve du demandeur par rapport à son invalidité au cours de cette période (paragraphe 89).

[13] La demande est rejetée.

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