Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La demande de permission d’en appeler est accueillie, mais l’appel est limité au seul moyen pour lequel la permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[1] Le défendeur a subi une blessure au bras gauche au travail en novembre 2003. Son bras gauche a été sérieusement endommagé et il continue d’avoir des douleurs importantes. En plus de la blessure physique, il souffre aussi de problèmes psychologiques incluant des difficultés à dormir, de la dépression et de l’anxiété. Il a reçu un diagnostic de dyslexie lorsqu’il était en 5e année et il en souffre depuis.

[2] Le défendeur fit une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en octobre 2011, mais le demandeur rejeta la demande. Le défendeur fit aussi une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) en octobre 2011. La demande PGNAP a été accordée. Le défendeur réclama au demandeur un réexamen de sa demande de pension d’invalidité du RPC, mais le demandeur rejeta aussi cette demande.

[3] Le défendeur interjeta appel de la décision relative à la révision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal), et il a été établi qu’il souffrait d’une invalidité grave et prolongée et qu’il était admissible à une pension d’invalidité.

[4] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale, sur le fond que celle-ci tira la conclusion erronée que le défendeur avait démontré que :

  • il souffre de problèmes de santé graves qui ont une incidence sur sa capacité à travailler;
  • le défendeur suivit les options de traitement recommandées destinées à atténuer ses problèmes de santé;
  • malgré ses efforts à se soigner, il demeurait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice;
  • son manque de capacité à travailler a été démontré par les vaines tentatives à obtenir un emploi ou à se recycler pour un emploi adapté à ses limites;
  • ses tentatives à travailler ou à se recycle ont été infructueuses à cause de ses problèmes physiques et psychologiques.

[5] Le demandeur présenta, à la division d’appel du Tribunal, une demande de permission d’en appeler (demande) de la décision de la division générale. Le demandeur fait valoir que la division générale tira plusieurs conclusions qui n’étaient pas fondées sur le dossier de preuve et qu’elle avait aussi négligé des éléments de preuve pertinents. Le demandeur croit aussi que la division générale appliqua incorrectement le principe légal qui exige que les personnes qui font une demande de pension d’invalidité doivent prouver qu’ils ont essayé de trouver du travail ou de se recycler pour un emploi futur, mais qu’ils n’ont pas réussi à cause de leur état de santé. Finalement, le demandeur croit que la division générale a calculé incorrectement la date à laquelle le défendeur était admissible à commencer à toucher les prestations d’une pension d’invalidité découlant du PGNAP.

Questions en litige

[6] Y a-t-il une cause défendable au moyen que la division générale erra en fait, conformément à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS, en concluant que le défendeur avait suivi le traitement recommandé avec l’intention d’atténuer ses problèmes de santé?

[7] Y a-t-il une cause défendable au moyen que la division générale erra en droit, conformément à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS, en concluant que le défendeur avait la capacité à travailler, mais qu’il n’avait pas démontré qu’il avait déployé des efforts pour trouver un emploi ou se recycler?

[8] Quelle est la date exacte du commencement des versements de la pension d’invalidité découlant du PGNAP?

Critère juridique

[9] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ».

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[11] Les seuls moyens d’appel selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

Y a-t-il une cause défendable au moyen que la division générale erra en concluant que le défendeur avait suivi le traitement recommandé avec l’intention d’atténuer ses problèmes de santé?

[12] Non. Je ne juge pas que ce moyen d’appel confère une chance raisonnable de succès.

[13] Le demandeur a fait valoir que la division générale commit une erreur en concluant que le défendeur avait suivi le traitement recommandé par ses médecins traitants. Le demandeur a également fait valoir que la division générale commit une erreur en jugeant que le défendeur avait tenté d’atténuer ses problèmes de santé en suivant le traitement recommandé. Je juge que ces deux arguments sont étroitement interreliés et, de ce fait, je les examinerai ensemble à cette étape.

[14] Le demandeur déclare que le défendeur n’est pas allé en thérapie après que Dr Beg l’ait recommandé en 2009 et après que Dr Clendenning l’ait aussi fait en 2011. Selon le demandeur, le fait que le défendeur n’ait pas été en thérapie constitue une omission de « se montrer prêt, en toute bonne foi » à atténuer ses problèmes de santé. Le demandeur ajouta que le défendeur omettait de prendre les médicaments prescrits pour ses problèmes psychologiques et qu’il n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour son refus de les prendre.

[15] Il existe de la jurisprudence qui détermine ce qui est requis des personnes désirant démontrer qu’elles ont raisonnablement tenté d’atténuer leurs problèmes de santé. Dans l’arrêt Lombardo c. Ministère du Développement des ressources humaines, (2001), CP 12731, la Commission d’appel des pensions (CAP) indiqua brièvement le principe suivant :

Au fil des ans, la Commission a insisté sur le fait que les personnes qui revendiquent l’admissibilité aux prestations d’invalidité doivent se montrer prêtes, en toute bonne foi, à suivre les conseils médicaux appropriés et à s’inscrire à des programmes de formation ou de recyclage leur permettant de trouver un autre emploi lorsqu’il apparaît évident que leur ancien emploi n’est plus approprié. (Mis en évidence par le soussigné)

[16] Bien qu’il n’ait aucune force exécutoire sur la division d’appel, je juge que le raisonnement dans la décision Lombardo est convaincant.

[17] Le paragraphe 39 de la décision de la division générale résume les conclusions de la division générales sur cette question. J’ai aussi examiné l’enregistrement de l’audience tenue devant la division générale ainsi que le dossier documentaire. Je note que le paragraphe 39 ne manque pas de détails relativement au témoignage rendu par le défendeur au cours de son audience. Bien que les parties aient droit à des décisions qui illustrent l’examen de la preuve versée au dossier et des motifs énoncés concernant la façon dont les questions en litige ont été tranchées, je n’estime pas que la division générale a omis de tenir compte de la preuve, a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée ou a omis de fournir des motifs adéquats pour les conclusions qu’elle a tirées. Bien que certains paragraphes de la décision de la division générale ne soient pas très détaillés, un manque de détail n’est pas un moyen d’appel prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Un tribunal administratif n’a pas l’obligation de traiter de chacun des éléments de preuve portés à sa connaissance et il peut être présumé qu’il a examiné toute la preuve (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82).

[18] Les conclusions de la division générale sont supportées par la preuve qui a été résumée aux paragraphes 8 à 25 de la décision. Les détails de la preuve présentés dans ces paragraphes, la plupart pertinents à la question traitant du suivi de traitement recommandé et des efforts à atténuer les problèmes de santé du défendeur, sont les suivants :

  • le défendeur a eu quatre interventions chirurgicales à son bras gauche pour réparer les dommages et enlever le matériel chirurgical une fois le bras suffisamment guéri;
  • le défendeur a aussi assisté à plus d’une évaluation de traitement bénéfique par un spécialiste, et il a fait le suivi en allant à des sessions de physiothérapie une fois par semaine durant 10 mois comme recommandé par un spécialiste de London;
  • pour ce qui est des médicaments qui lui avaient été prescrits, depuis 2011 il consommait régulièrement de la marijuana médicinale pour sa dépression, son anxiété et le contrôle de sa douleur;
  • il prenait aussi six Advil par jour pour ses douleurs physiques;
  • il avait été en thérapie avec Dr Ross pendant deux ans avant que son aide financière pour du counseling se termine;
  • il a alors obtenu de la thérapie du Centre de counseling de Sudbury, qui lui était offerte gratuitement. Il ne trouva pas que les sessions étaient aussi utiles que celles avec Dr Ross.

[19] La division générale était convaincue par cette preuve que le défendeur avait démontré qu’il se « montrait prêt, en toute bonne foi » à suivre les traitements recommandés et la division générale confirme cette conclusion au paragraphe 39 de sa décision.

[20] Le demandeur laisse entendre que la division générale aurait dû examiner le fait que Dr Clendenning avait indiqué que le défendeur ne prenait aucun médicament psychoactif pour atténuer ses problèmes psychologiques, et que la division générale avait omis d’examiner le fait que le défendeur avait omis de chercher du support psychiatrique. La division générale devait considérer le caractère raisonnable de toute non-conformité démontrée par le défendeur relativement à son counseling et à sa médication. Le demandeur n’a pas identifié de médicaments que les médecins du défenseur auraient prescrits et que celui-ci aurait par la suite refusé de prendre. Prétendre que le défendeur refusa de prendre les médicaments prescrits, mais omettre d’identifier tout médicament qu’il refusa de prendre n’enlève pas le fardeau de la preuve du demandeur qui doit démontrer qu’il y a cause défendable.

[21] La division générale jugea que la preuve au dossier et le témoignage oral du défendeur démontraient qu’il se montrait prêt, en toute bonne foi, à suivre les traitements recommandés, ainsi qu’à faire les efforts pour atténuer ses problèmes de santé sur la preuve (résumée précédemment au paragraphe 18). Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer la décision de la division générale indiquant que le défendeur se montrait prêt, en toute bonne foi, à suivre les traitements recommandés et à atténuer les effets de son état de santé sur sa capacité à travailler ou se recycler.

[22] Il est possible que le demandeur me demande de réexaminer la preuve, mais je ne peux que considérer les motifs d’appel qui se rattachent au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ce paragraphe ne me permet pas de réexaminer ou de réapprécier la preuve, et je ne peux pas intervenir dans les conclusions de la division générale simplement parce que je pourrais avoir conclu différemment d’une question. Bien que le demandeur puisse être en désaccord avec les conclusions de la division générale ceci n’est pas un moyen d’appel énuméré au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. La division d’appel ne jouit pas d’un vaste pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle doit statuer sur une demande de permission d’en appeler en vertu de la Loi sur le MEDS. La division d’appel exercerait inadéquatement le pouvoir qui lui est conféré si elle accordait la permission d’en appeler d’après des motifs qui ne figurent pas au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS (Canada (Procureur général) v. O’keefe, 2016 CF 503).

[23] C’est le rôle de la division d’appel d’examiner le dossier dans ses moindres détails et de déterminer si la division générale a omis de tenir compte de tout élément de preuve, a mal interprété la preuve ou si celle-ci a ignoré la preuve qu’elle aurait dû considérer en rendant sa décision. La permission d’en appeler devrait être normalement accordée si cet examen détaillé du dossier complet démontre que la preuve n’a pas été considérée adéquatement (Joseph c. Canada (Procureur général), 2017 CF 391).

[24] Je ne juge pas que le demandeur a soulevé une cause défendable relativement aux conclusions de la division générale sur la question de savoir que le défendeur « se montrait prêt, de toute bonne foi, » à suivre les traitements de manière à atténuer ses problèmes de santé. Je ne constate pas que la division générale omit de tenir compte de la preuve, l’interpréta mal ou ignora des éléments. Par conséquent, la permission d’en appeler n’est pas accordée suivant ce moyen d’appel.

Y a-t-il une cause défendable au moyen que la division générale erra en droit en concluant que le défendeur n’avait pas la capacité à travailler et qu’il avait déployé des efforts pour trouver un emploi ou se recycler?

[25]  Non, je ne juge pas que l’argument du demandeur sur cette question a une chance raisonnable de succès.

[26] Le demandeur soutient que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit en déterminant que le défendeur n’avait plus de capacité à travailler. De plus, le demandeur prétend que, parce que le défendeur était capable de travailler, il doit démontrer qu’il a fait des efforts pour trouver un emploi adapté à ses limites ou pour se recycler pour un autre emploi futur s’il est incapable de retourner à son ancien emploi. Le demandeur se fonde sur l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117 de la Cour d’appel fédérale qui appuie sa position.

[27] Le demandeur reconnaît que le défendeur doit faire face à des obstacles tant physiques que psychologiques relativement à sa capacité à travailler ou à se recycler pour un emploi adapté à ses limites. Toutefois, le demandeur prétend qu’il n’y avait pas de conclusions définitives des médecins ou des évaluateurs qui excluaient la possibilité que le défendeur conserve une capacité de travail. Le demandeur s’appuie sur un Rapport de réintégration au marché du travail de 2005 et une évaluation psychoprofessionnelle qui, le demandeur prétend, concluaient que le défendeur était capable de faire un rattrapage scolaire et avaient identifié des emplois adaptés à ses capacités et à ses limites. Le demandeur fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de ces éléments de preuve. Ce rapport n’est pas mentionné dans la décision de la division générale, mais ceci ne veut pas nécessairement dire que la preuve n’a pas été considérée. La division générale n’a pas à mentionner tous les éléments de preuve dont elle est saisie, et il peut être présumé que l’ensemble de la preuve a été considéré. (Simpson)

[28] Je note aussi que le Rapport de réintégration au marché du travail de 2005, sur lequel le demandeur s’appuyait, prédatait de six ans la période minimale d’admissibilité (PMA) du défendeur. Depuis que ce rapport a été réalisé, le défenseur démontra qu’il avait tenté de suivre quelques-unes des recommandations de ce rapport, mais qu’il n’y était pas arrivé. La décision de la division générale analyse les éléments de preuve liés à ses vaines tentatives et cette preuve est plus rapprochée de la date de fin de PMA que le rapport de 2005.

[29] La décision de la division générale indique que, malgré qu’il ait été qualifié capable de rattrapage scolaire, le défendeur s’inscrivit à un programme menant à un diplôme en génie mécanique au Collège St. Clair qui offre des appuis significatifs à l’apprentissage. Toutefois, il échoua après son second semestre à cause de la lourde charge de travail, de ses problèmes psychologiques et de ses rendez-vous médicaux pour son bras. Il s’inscrivit ensuite à un programme de génie civil au Collège Cambrian en 2010, mais lors de son témoignage oral il indiqua qu’il avait échoué le premier semestre, car il avait manqué deux ou trois jours par semaine à cause de son bras.

[30] La division générale indiqua clairement au paragraphe 32 de la décision qu’une prépondérance considérable avait été accordée à l’évaluation psychologique d’octobre 2009 faite par Dr Beg qui citait les [traduction] « difficultés significatives de lecture, de compréhension, d’orthographe, de mathématiques et d’étude pour les examens » du défendeur. Il rapporta que le défendeur avait [traduction] « déployé des efforts concertés pour réintégrer la population active d’une manière efficace, mais il reconnaissait qu’il devrait améliorer son niveau de scolarité pour y arriver et trouver un emploi où il n’y aurait pas d’exigences excessives d’utilisation de son bras gauche. » Il a été établi que le demandeur éprouvait [traduction] « des difficultés à initialement décoder et se rappeler immédiatement de l’information présentée verbalement. Des niveaux faibles à moyens qui correspondent à son fonctionnement intellectuel. Les résultats en lecture et en mathématiques étaient significativement déficients, » et il démontrait « des niveaux cliniquement significatifs de troubles émotionnels/psychologiques comme le montrent ses scores élevés de dépression et d’anxiété [...] » (GT1-31)

[31] Le défendeur affirme qu’il a fait de la thérapie avec Dr Ross pendant deux ans. Docteur Ross rapporta en novembre 2009 que [traduction] « le plan actuel est de continuer de rencontrer cet homme environ toutes les deux semaines pour s’assurer qu’il est capable de maintenir un bon état de santé émotionnelle pendant qu’il réintègre l’environnement scolaire. » (GT1-32)

[32] Le défendeur affirma qu’il avait tenté de travailler comme peintre pour la compagnie d’entretien de propriétés de son père. Il a été incapable de conserver cet emploi à cause de son bras blessé. Il était capable de peindre pour seulement 30 minutes à la fois, et ce rythme de travail était trop lent pour assurer le succès de l’entreprise de son père. Il considéra un emploi avec un ordinateur, car il avait été suggéré qu’un emploi sédentaire serait préférable pour lui. Toutefois, le travail au clavier aggrava son poignet et le fragment osseux qui est resté dans son bras lui causait de la douleur et faisait que ses doigts « figeaient ». Au paragraphe 15 de la décision de la division générale, il est noté que le défendeur avait demandé l’aide de la Marche des dix sous pour obtenir un emploi, et bien qu’il ait été référé à du travail comme concierge ou pompiste, il n’avait pas été rappelé après avoir posé sa candidature.

[33] Au paragraphe 25 des observations du demandeur, il est affirmé que la division générale « n’a pas considéré si, en effet, les efforts du [défendeur] pour obtenir et conserver un emploi avaient été infructueux en raison de son état de santé. » Le défendeur n’a pas l’obligation de démontrer des efforts pour obtenir un emploi ou pour se recycler lorsque l’incapacité à travailler a été déterminée. La division générale n’a pas conclu qu’il avait la capacité à détenir régulièrement une occupation rémunératrice. Par conséquent, l’arrêt Inclima ne s’applique pas en l’espèce. Je ne juge pas que la division générale erra en droit comme le prétend le demandeur, et la permission d’en appeler n’est pas accordée suivant ce moyen d’appel.

Quelle est la date exacte pour le commencement des versements de la pension d’invalidité découlant du PGNAP?

[34] La division générale établit que le défendeur était admissible à une pension d’invalidité à compter de juillet 2010. Toutefois le défendeur a présenté une demande de PGNAP en octobre 2011. Le demandeur a fait valoir que la demande de PGNAP du défendeur avait été accordée et qu’il avait établi une date de fin de PMA au 31 décembre 2011. Sans le PGNAP, le demandeur fait valoir que le défendeur n’aurait pas été capable d’établir une date de fin de PMA valide.

[35] Le demandeur cite le paragraphe 55.2(9) du RPC, qui indique ce qui suit :

Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55,1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

[36] Le demandeur soutient que le défendeur n’aurait pas été admissible pour une pension d’invalidité sans le PGNAP pour établir une date de fin de PMA. La date la plus hâtive de versements au défendeur est par conséquent, conformément au paragraphe 55.2(9), le mois après celui durant lequel le PGNAP est approuvé. Ce mois est novembre 2011.

[37] La décision de la division générale ne traite pas de la question du PGNAP du défendeur. La date de début des versements, selon la division générale, est déterminée conformément à l’article 69 du RPC, qui indique que le paiement de la pension commence quatre mois après la date estimée de l’invalidité. Dans aucun cas, une personne ne peut être considérée comme étant invalide plus de 15 mois avant que le demandeur n’ait reçu sa demande de pension d’invalidité. La division générale conclut qu’ensemble ces dispositions du RPC établissent l’admissibilité du défendeur à des versements de pension d’invalidité commençant en novembre 2010. La division générale n’a pas considéré l’incidence du PGNAP en l’espèce.

[38] À la lecture du paragraphe 55.2(9), je vois que la division générale aurait pu commettre une erreur en calculant le début des versements de pension d’invalidité avec le PGNAP, et je juge que le demandeur a soulevé un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler est accordée selon le moyen que la division générale pourrait avoir commis une erreur en calculant la date de début des versements de la pension relative au PGNAP.

Conclusion

[39] La demande est accordée.

[40] L’appel est limité au seul moyen pour lequel la permission d’en appeler a été accordée : de savoir si, en effet, la division générale erra en calculant la date à laquelle les versements de la pension d’invalidité du défendeur devenaient payables avec le PGNAP.

[41] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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