Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 20 juillet 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. Le 1er septembre 2017, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens pour en appeler à la division d’appel conformément à la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[6] La décision de la division générale présente les troubles de santé de la demanderesse, dont ses blessures au genou, à la hanche et à l’épaule, son traitement et ses recommandations sur un traitement futur. On y résume aussi ses antécédents de travail, dont plusieurs emplois qu’elle a occupés après la fin de la période minimale d’admissibilité (date à laquelle la demanderesse doit être déclarée invalide pour toucher une pension d’invalidité). J’ai aussi examiné le dossier écrit pour cette affaire et je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un élément de preuve important.

[7] La demanderesse fait valoir que la permission d’en appeler devrait être accordée parce qu’elle voulait présenter sa cause elle-même et n’a pas été satisfaite de la représentation qu’elle a eue à l’audience devant la division générale. Elle précise que l’information n’a pas été présentée pendant l’audience et que son représentant ne lui a pas posé toutes les questions requises comme il devait le faire. Cet argument ne soulève aucune erreur commise par le Tribunal. Il revient à chacune des parties de présenter sa cause, par écrit ou de vive voix pendant l’audience. Le membre du Tribunal n’est pas responsable de s’assurer que toute la preuve possiblement pertinente est présentée. Il ne s’agit pas d’un moyen d’appel conformément à la Loi sur le MEDS.

[8] La demanderesse soutient de plus que la preuve médicale n’a pas [traduction] « suffisamment été prise en considération ». Il est du ressort de la division générale de recevoir les éléments de preuve des parties, de les soupeser et de rendre une décision. En présentant cet argument, la demanderesse demande essentiellement au Tribunal d’examiner et de soupeser de nouveau la preuve dont disposait la division générale. Cette fonction appartient au juge des faits, en l’occurrence la division générale. Le tribunal qui doit décider s’il accorde ou non la permission d’en appeler ne peut substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré les conclusions de fait : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Par conséquent, je conclus que cet argument ne constitue pas un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[9] Puis, la demanderesse affirme que la division générale a décidé de l’appel sur le fondement de déterminer si elle était invalide et non sur le fondement de déterminer si elle travaillait tout en étant invalide. C’est en fait ce que la division générale devait faire. Le Tribunal est lié par la loi et il n’a pas la compétence d’accorder une pension d’invalidité à une requérante qui ne répond pas au critère d’invalidité prévu par le Régime de pensions du Canada (RPC). Le RPC définit l’invalidité comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est réputée être atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. En l’espèce, la division générale a décidé que la demanderesse n’était pas invalide parce qu’elle a pu détenir de nombreuses occupations véritablement rémunératrices après la fin de la période minimale d’admissibilité. Cet argument ne dévoile pas un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès en appel.

[10] Finalement, la demanderesse soutient qu’elle ne voulait pas [traduction] « retourner à 1997 », mais à 2004, quand elle a déclaré qu’elle ne pouvait plus travailler. Une fois de plus, le Tribunal est lié par le RPC. On y établit que pour avoir gain de cause, une requérante doit être réputée être devenue invalide à la fin de la période minimale d’admissibilité, ou avant. Cette date est établie selon le moment et la période où une requérante a versé des cotisations au RPC. En l’espèce, la division générale a correctement déterminé que la période minimale d’admissibilité de la demanderesse prenait fin le 31 décembre 1997. C’est pour cette raison que la division générale a tenu compte de l’état de la demanderesse à ce moment. Il y avait aussi une possibilité dans cette affaire que la demanderesse soit admissible à une pension d’invalidité si elle était devenue invalide en 2000, avant la fin du mois de janvier. La division générale a conclu qu’aucune preuve ne démontrait que la demanderesse était devenue invalide à cette époque. La demanderesse n’a pas allégué que la division générale a commis une quelconque erreur à cet égard. Il ne s’agit pas d’un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[11] J’éprouve beaucoup de compassion pour la demanderesse et je suis sensible à sa situation. Cette demande de permission d’en appeler doit être rejetée parce que la demanderesse n’a pas présenté un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès en appel, conformément à la Loi sur le MEDS.

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