Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 1er novembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a statué qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal le 1er février 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] Le paragraphe 58(1) énoncé les seuls moyens d’appel, qui sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (voir l’annexe). Il me faut donc déterminer si la demanderesse a invoqué un moyen d’appel en vertu de la Loi sur MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[5] La demanderesse soutient qu’il faudrait lui accorder la permission d’en appeler parce que la division générale n’a pas bien tenu compte de la preuve touchant ses problèmes de santé, et parce qu’elle a rendu sa décision en se fondant strictement sur une blessure organique et en ignorant son état de douleur chronique. Il revient à la division générale de recevoir et d’apprécier les éléments de preuve des parties, puis de rendre une décision fondée sur le droit et la preuve. Il n’appartient pas à la division d’appel d’apprécier de nouveau les éléments de preuve que la division générale a reçus et d’arriver à une différente conclusion : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. La division générale a résumé la preuve concernant la première blessure subie par la demanderesse en 2008, la seconde blessure qui avait exacerbé ses symptômes, et les examens et les traitements effectués pour ces blessures. J’ai examiné le dossier écrit et je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété des éléments de preuve importants. La division générale a apprécié cette preuve et rendu une décision fondée sur le droit et les faits. Cette invitation à apprécier de nouveau la preuve ne fait pas partie des moyens d’appel prévus à la Loi sur le MEDS.

[6] La demanderesse fait également valoir qu’elle n’avait pas eu le choix de travailler après 2009 pour ne pas [traduction] « perdre sa maison ». Elle soutient qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose mis à part son travail, et qu’elle consommait des médicaments, de la marijuana et de l’alcool pour composer avec son état. Une fois de plus, la demanderesse a demandé à la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve déjà présentée afin d’en arriver à une conclusion différente. Ce motif d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse plaide aussi que la division générale n’a pas déterminé si elle admettait son degré de douleur et la déficience en découlant comme elle l’avait expliqué dans son témoignage. Elle soutient qu’il s’agit là d’une erreur de droit. La douleur chronique peut effectivement être une affection incapacitante. Il peut souvent être impossible de la mesurer de façon empirique, et le témoignage d’un requérant est donc important. Ceci n’est pas contesté. La division générale a entendu la preuve produite par la demanderesse au sujet de sa douleur et de son incidence sur ses capacités fonctionnelles. Voici ce qui est écrit au paragraphe 38 de la décision : [traduction] « Le Tribunal estime que la demanderesse a livré son témoignage de façon franche et directe. Néanmoins, son témoignage ne cadre pas tout à fait avec la preuve médicale […]. » Dans sa décision, la division générale a ensuite apprécié le témoignage conjointement aux éléments de preuve écrits portés à sa connaissance. Je juge que cet argument ne soulève aucune erreur de droit qu’aurait commise la division générale. Ce motif d’appel ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

[8] Enfin, la demanderesse prétend que la division générale a erré du fait qu’elle n’a pas fait référence à la lettre de janvier 2016 du docteur Daniel dans sa décision. La division générale a résumé dans sa décision la preuve dont elle disposait, et a fait référence explicitement à des lettres écrites par ce médecin à des dates plus près la période minimale d’admissibilité (date limite à laquelle un requérant doit être jugé être devenu invalide pour être admissible à une pension d’invalidité). La division générale n’est pas tenue de mentionner chacun des rapports médicaux et chacun des éléments de preuve documentaire portés à sa connaissance, mais elle est présumée avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve (Simpson). Je ne suis pas convaincue que la décision de la division générale soit fondée sur une conclusion de fait erronée en application de la Loi sur le MEDS du simple fait qu’elle n’a pas mentionné cette lettre en particulier. Ce motif ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est rejetée puisque la demanderesse n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel en vertu de la Loi sur le MEDS.

Appendix

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
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