Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, R. T., a arrêté de travailler comme conducteur d’équipement lourd en août 1998. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pension du Canada, et une telle pension a commencé à lui être versée à compter de décembre 1998, sur le fondement qu’il était devenu invalide en août 1998. L’appelant est cependant retourné sur le marché du travail en avril 2006.

[3] L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a ensuite appris que l’appelant avait touché des revenus d’emploi de 2006 à 2009. Il en a conclu que le demandeur n’était plus atteint d’une invalidité grave depuis avril 2006 et qu’il n’était donc plus admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada pour la période allant d’avril 2006 à juin 2010. Il s’en est ensuivi un trop-payé substantiel.

[4] L’appelant a cherché à faire rétablir les paiements. Au départ, il a nié ne plus être atteint d’une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada et devoir rembourser tout trop-payé. Il a maintenu qu’il était demeuré « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice », conformément à la définition prévue au sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime de pensions du Canada.

[5] La division générale a conclu que l’appelant avait cessé d'être atteint d’une invalidité grave en date du 1er août 2016. L’appelant a ensuite interjeté appel de la décision de la division générale. J’ai accueilli la demande de permission d’en appeler portant sur cette décision comme j’étais convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès, sur le fondement que la division générale pourrait ne pas avoir donné à l’appelant une juste chance de plaider sa cause, et pourrait ainsi ne pas avoir observé un principe de justice naturelle.

[6] Dans ses observations écrites et durant l’audience que j’ai présidée le 25 octobre 2017, l’appelant a reconnu qu’il n’avait plus été admissible à une pension d’invalidité pour la période allant d’avril 2006 à novembre 2009, alors qu’il travaillait. Son état s’est depuis détérioré et il est incapable de travailler. Il veut faire rétablir la pension d’invalidité à compter de janvier 2010 et jusqu’à aujourd’hui, ou bénéficier d’une certaine aide ou de soutien, vu sa situation financière précaire.

[7] Comme l’appelant a admis qu’il avait détenu une occupation véritablement rémunératrice de 2006 à 2009, le présent appel est devenu théorique. Néanmoins, vu les répercussions de cet aveu, je vais tout de même aborder la question de savoir si la division générale a erré en déterminant que le document GT11 était inadmissible, comme il fait partie des dossiers médicaux et des observations qui portaient sur la période de 2006 à 2010.

[8] J’examinerai aussi la question de savoir si la division générale a commis une erreur de droit comme elle n’a pas essayé de savoir si l’appelant avait un employeur bienveillant qui lui aurait offert d’importantes mesures d’adaptation entre avril 2006 et novembre 2009.

[9] Enfin, j’évaluerai s’il existe des réparations qui peuvent être accordées à l'appelant dans le cadre de ce processus d’appel.

Contexte factuel

[10] L’appelant s’est blessé dans un accident de travail en octobre 1982, mais il n’avait pas sollicité une enquête complète sur sa blessure à l’époque. Au fil du temps, ses symptômes se sont aggravés, notamment une douleur au cou et au dos, des picotements, des décharges électriques, de la tension musculaire, et une perte généralisée de force et d’équilibre. Il a cessé de travailler en août 1998.

[11] Des enquêtes ont plus tard révélé que l’appelant souffrait d’une grave myélopathie cervicale à progression rapide, causée par une compression de la moelle épinière attribuable à une hernie discale à C4-5, dans son cou. Il avait des faiblesses dans ses extrémités supérieures et inférieures et avait eu d’importantes difficultés à marcher. L’appelant a subi une discectomie cervicale avec fusion en novembre 1998. Son neurochirurgien était d’avis que son état s’était amélioré à la suite de l’opération mais, malgré tout, l’appelant allait devoir vivre avec des déficiences permanentes en raison du traumatisme à sa moelle épinière. Il risquait de développer d’autres problèmes qui pourraient nécessiter d’autres interventions chirurgicales.

[12] L’appelant est retourné sur le marché du travail en 2006, principalement sur une base saisonnière, en travaillant comme conducteur pour l’entreprise de son frère. Ses tâches étaient cependant limitées et il travaillait moins de quarts que les autres conducteurs. Il avait aussi besoin de l’aide d’autres employés. Il lui arrivait parfois de ne pas aller travailler à cause de la douleur.

[13] Son médecin de famille a préparé une opinion médicale selon laquelle l’appelant était incapable d’effectuer tout travail exigeant sans risquer une aggravation, et qu’il avait une dépendance chronique à la morphine.

[14] Des renseignements médicaux mis à jour, incluant un rapport daté du 29 mars 2017, révèlent que l’appelant a subi une décompression et une instrumentation et fusion postérieure à C3-C7 en août 2015, mais qu’il souffrait encore de douleur chronique au cou.

Questions en litige

[15]  Les questions sur lesquelles je dois statuer sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle erré en déterminant que le document GT11 était inadmissible?
  2. La division générale a-t-elle erré du fait qu’elle n’a pas essayé de savoir si l’appelant avait un employeur bienveillant qui lui aurait fourni d’importantes mesures d’adaptation?
  3. Suis-je habilitée à rétablir les prestations de l’appelant?

Analyse

Question no 1 : La division générale a-t-elle erré en déterminant que le document GT11 était inadmissible?

[16] L’appelant soutient que la division générale l’a privé d’une chance juste de plaider sa cause, quand elle a statué que le document GT11 était inadmissible. La division générale a établi des dates avant lesquelles les parties devaient déposer tous leurs documents et observations. L’appelant a déposé le document GT11 après la période de dépôt. L’appelant soutient que le document comprenait tout de même des preuves et des observations qui étaient essentielles pour démontrer la permanence de son invalidité grave.

[17] L’appelant a soumis le document GT11 dans le but de [traduction] « fournir des précisions à l’égard de plusieurs aspects de [ses] affections et déficiences. » Le document visait aussi [traduction] « à mieux faire comprendre pourquoi il avait décidé de reprendre un emploi en 2006 et comment il en avait été capable. » La représentante de l’appelant prévoyait aussi s’appuyer sur le document pour l’aider à présenter la preuve. La représentante a décrit le document GT11 comme un [traduction] « outil de présentation » et non comme un aide-mémoire.

[18] Dans ses observations écrites, l’appelant a soutenu que le document GT11 visait à démontrer ce qui suit :

  • L’appelant est atteint d’une myélopathie cervicale découlant d’une radiculopathie cervicale à C4-5, et souffre d’une grave douleur chronique, d’un dysfonctionnement neurologique, de réflexes pathologiques, de faiblesse et/ou d’engourdissement musculaire.
  • L’affection de l’appelant est progressive et il peut s’attendre à ce que son état se détériore graduellement et à ce que ses symptômes s’aggravent.
  • L’appelant voulait travailler et il a donc pris des analgésiques pour étouffer sa douleur. Il pouvait seulement envisager de travailler dans ces circonstances, même si ses capacités demeuraient limitées.
  • Il avait de nombreuses limitations et était incapable d’effectuer des tâches de base. Il travaillait pour son frère, qui lui offrait des mesures d’adaptation. L’appelant travaillait moins de quarts que les autres employés et pouvait prendre davantage de temps pour s’acquitter des fonctions qui lui étaient attribuées.
  • Le travail aggravait son état général. Le niveau de douleur ressenti par l’appelant montait considérablement et, par conséquent, il prenait plus d’analgésiques. Sa douleur et les problèmes qui s’y rattachent ont commencé à miner sa santé mentale et l’appelant avait commencé à boire. Il en était devenu dépendant aux narcotiques et à l’alcool.
  • L’appelant a exploré des options d’emploi qui convenaient à ses limitations. Il a terminé un certificat professionnel de technicien en entretien et en réparation des appareils d’utilisation de gaz, mais a été incapable d’obtenir un emploi dans ce domaine vu la détérioration de son état physique. C’est vers cette époque que l’appelant a commencé à accroître sa consommation de narcotiques et d’alcool.
  • Des examens médicaux plus poussés ont révélé des voies biliaires dilatées et une élévation des enzymes hépatiques chez l’appelant. En novembre 2014, l’appelant a subi une sphinctérotomie, et une prothèse a été placée dans son canal biliaire.
  • En août 2017, l’appelant a subi une décompression et une instrumentation et fusion postérieure à C3-C7.

[19] La majeure partie de cette preuve avait déjà été présentée à la division générale par l’entremise d’autres documents et de témoignages.

[20] De plus, les seules preuves ou observations contenues dans le document GT11 qui auraient eu une certaine pertinence dans l’instance devant la division générale portaient sur l’état de santé et l’emploi de l’appelant entre 2006 et 2010. Il en est ainsi puisque la question que la division générale devait trancher était de savoir si l’appelant n’était plus atteint d’une invalidité grave à partir de 2006.

[21] Les documents antérieurs à 2006 et les observations et les documents postérieurs à 2010 n’avaient aucune pertinence pour déterminer si l’appelant n’était plus atteint d’une invalidité grave à partir de 2006. De toute façon, le dossier dont disposait la division générale comprenait principalement tous les dossiers médicaux de 1999, mis à part les dossiers cliniques du médecin de famille allant de 1990 à juin 1999. La division générale disposait aussi d’une copie de l’évaluation ergonomique d’août 2000, du questionnaire de l’employeur, et du rapport de décembre 2010 du médecin de famille.

[22] Durant l’audience que j’ai présidée, l’appelant a fait valoir que le document GT11 était vital pour sa cause, puisqu’il démontrait qu’il avait une chimiodépendance. Les médicaments estompaient sa douleur et lui permettaient de travailler, même si cela aggravait en contrepartie ses blessures existantes.

[23] L’intimé soutient que le document GT11 n’était pas nécessaire pour démontrer que l’appelant avait une chimiodépendance puisque sa fille avait été autorisée à produire une preuve à ce sujet, ce qu’elle a fait. Sa preuve et ses observations à cet égard surviennent aux moments suivants de l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale : 27 min 39 s, 51 min 12 s, et 57 min 33 s. Elle a témoigné que l’appelant [traduction] « a de gros, gros problèmes de [dépendance] ». Dans ses observations finales, elle a soutenu qu’on n’avait pas [traduction] « suffisamment traité des problèmes de dépendance [de l’appelant] ». Elle a insisté sur le fait que, sans médicaments, l’appelant était incapable de travailler, mais que cette chimiodépendance avait aussi entraîné d’autres problèmes médicaux.

[24] Comme ces observations et ces éléments de preuve avaient été présentés à la division générale, je juge que le document GT11 n’était pas requis pour prouver la chimiodépendance de l’appelant. Par conséquent, on ne pourrait affirmer que la division générale a privé l’appelant d’une chance juste de plaider sa cause à cet égard.

[25] Quoi qu’il en soit, le fait que l’appelant détenait une occupation véritablement rémunératrice enlevait toute pertinence à sa chimiodépendance pour déterminer s’il avait cessé d’être gravement invalide.

[26] Les observations écrites de l’appelant comprenaient des références à des opinions d’experts qui n’avaient pas déjà soumises à la division générale, comme on aurait pu s’attendre à ce que j’effectue une réévaluation de la preuve médicale. Néanmoins, un examen ou une réévaluation ne font pas partie des moyens d’appel prévus à l’alinéa 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Ce paragraphe énonce des moyens d’appel très restreints. La division d’appel n’a pas comme rôle de réévaluer la preuve ou d’apprécier de nouveau des facteurs dont la division générale a déjà tenu compte pour déterminer si le requérant était atteint d’une invalidité grave au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1.

[27] Dans un même ordre d’idées, de nouveaux éléments de preuve sont généralement inadmissibles dans le cadre d’un appel formé en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, hormis dans de rares casNote de bas de page 2. Il n’existe en l’espèce aucune circonstance qui me permettrait d’examiner les nouvelles opinions d’experts ou d’autres éléments de preuve sur lesquels se fonde l’appelant. Je note que, de toute façon, l’expert n’a pas examiné ou vu l’appelant et que les opinions ne portent pas précisément sur lui.

[28] Je juge que la division générale n’a pas privé l’appelant d’une juste chance de plaider sa cause en décidant que le document GT11 était inadmissible. La plupart du contenu du document GT11 était non pertinent ou avait déjà était présenté à la division générale.

Question no 2 : La division générale a-t-elle erré du fait qu’elle n’a pas essayé de savoir si l’appelant avait un employeur bienveillant qui lui aurait fourni d’importantes mesures d’adaptation?

[29] L’appelant reconnaît qu’il est devenu inadmissible à une pension d’invalidité de 2006 à 2009, mais, en même temps, il insiste pour dire qu’il avait un employeur bienveillant durant cette période. Je chercherai donc à savoir si la division générale a évalué si l’appelant avait un employeur bienveillant.

[30] Comme l’a noté la division générale, l’appelant a rempli un formulaire de retour au travail. Il a également rédigé une lettre datée du 21 mars 2006, dans laquelle il décrivait son emploi. Soulignons que l’appelant a spécifié que si son frère ne l’avait pas embauché, il n’aurait pas eu d’emploi (GT1-111 à 112).

[31] La division générale a aussi noté que le gérant de l’employeur de l’appelant avait rempli un questionnaire en juin 2010, dans lequel il affirmait que l’appelant était incapable de travailler à temps plein parce qu’il était seulement capable de faire des activités restreintes et était incapable d’effectuer des fonctions de base du poste en raison de sa faiblesse et de son mauvais équilibre. Par exemple, l’appelant ne pouvait pas vérifier l’antigel ou laver les vitres du camion. Le gérant a affirmé que d’autres personnes devaient aider l’appelant et faire certaines de ses tâches. Le gérant a écrit qu’il avait des liens de parenté avec l’appelant et qu’il avait donné des allocations à l’appelant mais que l’entreprise ne pouvait plus employer une personne qui était incapable de s’acquitter de toutes ses fonctions (GT1-138 à 140).

[32] La division générale a noté que l’appelant avait rempli un second formulaire de retour au travail en juin 2010, dans lequel il déclarait qu’il ne reprendrait pas son poste de conducteur de camion pour l’entreprise de son frère puisqu’il était incapable de s’acquitter des fonctions de base qui étaient attendues de sa part (GT1-128).

[33] L’appelant avait écrit à l’intimé en 2011, affirmant qu’il [traduction] « avai[t] seulement été capable de toucher de telles sommes parce [s]on employeur, avec qui [il est] parent, était un employeur bienveillant et il avait baissé le attentes à [s]on égard pour pallier [s]on invalidité » (GT1-177).

[34] La division générale n’a pas mentionné le terme « bienveillant » dans sa décision, mis à part en écrivant ceci, au paragraphe 16 de la section de la preuve : [traduction] « [L’appelant] a affirmé que son employeur était son frère, qu’il a qualifié de bienveillant, et il a dit que sans lui, il n’aurait pas d’emploi autrement. » À l’évidence, la division générale était donc consciente de la question de savoir si l’appelant avait un employeur bienveillant.

[35] À première vue, l’analyse de la division générale ne semble pas aborder la question de savoir si l’employeur de l’appelant pouvait être considéré comme bienveillant. La division générale a néanmoins examiné la nature et l’ampleur des tâches qu’il effectuait, et a conclu qu’il parvenait à conduire sans difficulté, qu’il faisait des travaux d’irrigation difficiles et que son mal de dos avait été tolérable. La division générale a constaté que l’appelant avait affirmé qu’il était capable de travailler en moyenne 20 heures par semaine en 2006. De plus, l’appelant avait [traduction] « déclaré des revenus d’emploi substantiels ».

[36] Ces conclusions laissent entendre que la division générale a jugé qu’il était inutile de déterminer si l’appelant avait un employeur bienveillant. L’appelant était encore capable de faire du travail exigeant sur le plan physique, même si ses tâches étaient moins ardues que dans le cadre de son ancien travail ou que celles des autres. Son travail était productif, et c’est seulement après novembre 2009 que l’employeur a décidé qu’il ne pouvait plus l’employer étant donné qu’il était incapable de faire toutes les tâches attendues de lui.

[37] J’estime, compte tenu de ces conclusions relatives à la preuve, que la division générale n’avait pas besoin de se pencher davantage sur la question de savoir si l’appelant avait un employeur bienveillant.

Question no 3 : Suis-je habilitée à rétablir les prestations de l’appelant?

[38] L’article 70.1 du Régime de pensions du Canada édicte que toute demande de rétablissement doit être présentée au ministre et qu’une personne a droit au rétablissement de sa pension d’invalidité si elle redevient incapable de travailler dans les deux ans suivant le mois au cours duquel elle a cessé de recevoir une pension d’invalidité.

[39] L’appelant veut bénéficier du rétablissement de sa pension à partir de janvier 2010; cependant, il ne semble pas avoir présenté au ministre une demande de rétablissement de sa pension durant les deux ans ayant suivi cette date. Par conséquent, je n’ai pas été régulièrement saisie de cette question. De toute manière, je ne suis pas habilitée à rétablir des prestations.

[40] L’appelant sollicite d’autres mesures réparatoires sous la forme d’une aide financière. Je n’ai pas compétence pour accorder une telle réparation, mais je souligne que si l’appelant a versé suffisamment de cotisations valides au Régime de pensions du Canada et s’il n’a pas touché une pension de retraite pendant un certain temps, il pourrait être admissible à une pension d’invalidité et pouvoir la toucher. Cependant, le versement des prestations auxquelles il pourrait être admissible pourrait être limité compte tenu des dispositions du Régime de pensions du Canada relativement à leur rétroactivité maximale.

[41] La représentante de l’appelant affirme que Service Canada les avait informés que l’appelant ne pouvait pas présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité en attendant l’issue de cet appel. Si l’appelant parvient à prouver qu’il a reçu un tel conseil, il pourrait s’agir d’une considération importante pour établir la date à partir de laquelle il serait admissible à des paiements, le cas échéant.

Conclusion

[42] Comme l’appelant a admis qu’il travaillait et qu’il n’avait plus été admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada entre avril 2006 et novembre 2009, cet appel est devenu théorique et est donc rejeté. De plus, je conclus que la division générale n’a manqué à aucun principe de justice naturelle et qu’elle n’a pas omis de déterminer si l’appelant avait un employeur bienveillant, et l’appel est donc rejeté.

Comparutions

Appelant : R. T.

Représentante de l’appelant : A. T. (fille de l’appelant)

Représentant de l’intimé : Marcus Dirnberger (avocat)

Observateurs : J. T. (mère de l’appelant) et D. T. (père de l’appelant)

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