Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 28 mars 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable parce que le demandeur n’avait pas suffisamment versé de cotisations au Régime de pensions du Canada pour être admissible au bénéfice de cette prestation.

[2] Conformément à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où le demandeur reçoit communication de la décision.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 28 septembre 2017, après la fin du délai prévu pour le faire. Le demandeur reconnaît aussi que la demande a été déposée en retard. Par conséquent, je dois décider si une prorogation du délai pour déposer la demande devrait être accordée au demandeur. Si une prorogation du délai est accordée, je devrai décider si la permission d’en appeler devrait être accordée.

Analyse

[4] La Loi sur le MEDS prévoit qu’une prorogation du délai pour déposer une demande peut être accordée à une partie (article 58). Pour décider si une prorogation du délai devrait être accordée, je dois examiner et soupeser le critère comme il est établi dans la jurisprudence. Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, la Cour fédérale a déclaré que les critères suivants doivent être pris en considération :

  1. a) l’intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. b) le retard a été raisonnablement expliqué;
  3. c) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie;
  4. d) la cause est défendable;

[5] La prépondérance qu’il faut accorder à chacun des facteurs énoncés dans l’affaire Gattellaro variera selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice : Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[6] Dans la demande, le demandeur a expliqué son retard par le fait que le Tribunal a tardé à lui envoyer le formulaire pour en appeler à la division d’appel. Puisque le demandeur habite en Ukraine, j’accepte qu’il ait pu ne pas avoir le temps, en 90 jours, de recevoir le formulaire, le remplir et le déposer, et ce même si le formulaire lui a été envoyé par la poste dès que la décision de la division générale a été rendue. J’accepte aussi que cette raison représente une explication raisonnable pour avoir déposé la demande en retard.

[7] Je n’ai pas été saisie d’une preuve sur l’intention persistante du demandeur de poursuivre cet appel ni sur la possibilité de préjudice à l’autre partie si l’appel était instruit. Par conséquent, je ne tire pas de conclusion par rapport à ces critères.

[8] Je dois aussi déterminer si le demandeur a présenté une cause défendable. La division générale a rejeté la demande du demandeur pour une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, car ce dernier n’avait pas suffisamment versé de cotisations pour être admissible au bénéfice de cette prestation. La décision contient un historique détaillé de la résidence du demandeur au Canada afin de participer à des séminaires, de sa maladie et de son retour en Ukraine. Le demandeur n’a pas mentionné d’erreurs quant à cet aspect de la décision.

[9] Le demandeur soutient que son appel devrait avoir gain de cause parce qu’il croit en son appel et parce qu’il a le droit de bénéficier de la prestation, car il ne pouvait pas travailler et verser des cotisations au Régime de pensions du Canada pendant qu’il se trouvait au Canada. Il a présenté le même argument devant la division générale. Toutefois, comme le demandeur n’a pas soulevé une erreur quelconque dans la décision de la division générale, cet argument n’est pas un moyen d’appel qui permettrait à l’appel d’être accueilli. Je juge donc que le demandeur n’a pas présenté une cause défendable dans le cadre d’un appel.

[10] J’accorde une grande importance au fait que le demandeur n’a pas présenté une cause défendable dans le cadre d’un appel. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation du délai pour cette affaire. Il serait insensé d’accorder une prorogation du délai alors que cet appel est voué à un échec sur le fond.

Conclusion

[11] Pour ces motifs, la demande de prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est rejetée.

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