Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 7 juillet 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 3 octobre 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités de ce Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens d’appel à la disposition de la division d’appel, prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel qui est prévu par la Loi sur le MEDS et qui conférerait à l’appel a une chance raisonnable de succès.

[6] Le Régime de pensions du Canada établit qu’une invalidité est grave si elle rend une prestataire régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le critère juridique est correctement indiqué au début de l’analyse de la division générale. Il n’est pas clair, toutefois, si c’était le critère juridique appliqué par la division générale pour rendre la décision en l’espèce. Il est indiqué au paragraphe 75 de la décision que la demanderesse n’était pas « incapable de faire tout travail. » Ceci peut être différent que d’être incapable de détenir régulièrement toute occupation véritablement rémunératrice. Si la division générale appliqua le mauvais critère juridique pour décider si l’invalidité de la demanderesse était grave, ceci pourrait constituer une erreur de droit. Il s’agit là d’un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[7] La demanderesse fit aussi valoir que la décision de la division générale était fondée sur des conclusions de fait erronées, contrevenant ainsi au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Comme j’ai trouvé un autre moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel, je n’ai pas à considérer ces arguments : Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276.

Conclusion

[8] La demande est accueillie. Les parties ne sont pas tenues de s’en tenir au seul moyen d’appel considéré dans la présente décision lors de l’audience de l’appel.

[9] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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