Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le défendeur (prestataire) a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) après avoir commencé à recevoir une pension de retraite du RPC. Le demandeur a rejeté la demande de pension d’invalidité au stade initial puis après révision. Le prestataire a fait appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 17 novembre 2014. Dans cette affaire, le prestataire soutient également que certaines dispositions du RPC sont discriminatoires et contraires à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Au moyen d’une lettre datée du 29 août 2016, le demandeur a exigé, en vertu de l’article 4 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement), que le Tribunal rejette sommairement la demande concernant la Charte puisqu’elle ne présentait aucune chance raisonnable de succès. Le 31 août 2016, le Tribunal a rejeté cette demande. Le demandeur cherche maintenant à obtenir la permission d’en appeler de la décision ayant refusé de rejeter sommairement la demande concernant la Charte.

Analyse

[2] Je dois trancher si le demandeur a le droit d’interjeter appel de la décision de refuser de rejeter sommairement la demande liée à la Charte ou si la permission d’en appeler est requise. Si je tranche que la permission d’en appeler est requise, alors je devrai décider si j’accorde la permission d’en appeler.

Appel de plein droit

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. L’article 56 de la Loi sur le MEDS prévoit qu’il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel du Tribunal que si une permission d’en appeler est accordée, mais la permission n’est pas requise dans le cas d’un appel rejeté sommairement par la division générale en vertu du paragraphe 53(3). L’article 53 énonce que la division générale du Tribunal doit rejeter sommairement un appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le paragraphe 53(3) indique que l’appelant peut interjeter appel de la décision auprès de la division d’appel. Le terme « appelant » n’est pas défini. En considérant les articles 53 et 56 de la Loi sur le MEDS, le terme appelant doit faire référence à l’appelant devant la division générale. Le demandeur n’était pas l’appelant devant la division générale dans cette affaire, et ne peut donc pas interjeter appel de la décision de plein droit, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi sur le MEDS.

[4] L’article 4 du Règlement dispose qu’à la demande déposée par une partie auprès du Tribunal, celui-ci peut déterminer la règle applicable à toute question relative à l’instance. Ce qui pourrait inclure le fait de rejeter un appel en partie.

[5] En l’occurrence, le demandeur exige que la division générale rejette sommairement la partie de l’appel liée à la Charte. Cette demande fut présentée conformément à l’article 4 du Règlement. Par conséquent, la décision de ne pas rejeter la demande liée à la Charte fut présentée en conformité avec l’article 4 du Règlement, et non l’article 53 de la Loi sur le MEDS. Conséquemment, le demandeur doit obtenir la permission d’en appeler avant que la division d’appel puisse considérer l’affaire.

Permission d’en appeler

[6] En ce qui concerne la permission d’en appeler, aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[7] Les seuls moyens d’appel possibles à la division d’appel sont ceux énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[9] Je dois donc déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès au sens de la Loi sur le MEDS.

[10] En résumé, le demandeur allègue que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle et a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en refusant de rejeter la partie de l’appel liée à la Charte, et qu’elle a commis une erreur de droit en renversant le fardeau de la preuve, puisque cela exigeait que le demandeur présente son dossier lié à la Charte lorsque le prestataire ne l’a pas fait. Cela en fait en sorte que le demandeur avait à prouver qu’il n’y avait eu aucun manquement aux dispositions prévues à la Charte quand c’est au prestataire qu’il devrait incomber de démontrer qu’il y a eu manquement aux dispositions de la Charte.

[11] Je suis convaincue que la division générale pourrait ne pas avoir observé les principes de justice naturelle en refusant de rejeter la demande du prestataire liée à la Charte. Le demandeur soutient que le dossier du prestataire lié à la Charte ne spécifiait pas le fondement selon lequel il y aurait eu manquement aux dispositions prévues au paragraphe 15(1) de la Charte. Le demandeur ne connaissant donc pas les détails de l’affaire visée par le présent litige. L’un des principes de justice naturelle est que toutes les parties doivent connaître les détails de l’affaire pour laquelle il y a litige, et doivent avoir l’occasion de le faire. Si le dossier lié à la Charte du prestataire ne spécifiait pas le fondement du manquement allégué à l’article 15(1) de la Charte, le demandeur ne pouvait pas connaître l’affaire du défendeur et ne pouvait pas y répondre. Ce motif d’appel pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Dans l’arrêt Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’il n’est pas nécessaire que la division d’appel examine tous les motifs d’appel soulevés par un demandeur. Puisque je suis convaincue que le demandeur a soulevé un moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès, il n’est pas nécessaire que j’examine les autres motifs d’appel soulevés. Les parties ne sont toutefois pas contraintes au moyen d’appel mentionné dans la présente décision lors de l’audience de cet appel.

Conclusion

[13] La permission d’en appeler est accordée.

[14] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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