Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pension du Canada (RPC). Le défendeur a rejeté sa demande initialement ainsi qu’après révision. Elle interjeta appel de cette décision et l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) en avril 2013. Le 24 avril 2014, la division générale rejeta son appel. La demanderesse déposa, devant la division d’appel du Tribunal, une demande de permission d’en appeler. Le 29 juillet 2016, la division d’appel a accueilli l’appel et l’affaire a été renvoyée à la division générale pour réexamen. Le 29 mars 2017, la division générale du Tribunal conclut une fois de plus qu’une pension d’invalidité n’était pas payable. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 27 juin 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités de ce Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens d’appels à la division d’appel, en vertu de la Loi sur le MEDS, sont que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division générale doit rejeter la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès (voir les dispositions législatives en Annexe).

[4] La demanderesse présente une demande longue et détaillée dans laquelle elle prétend que la division générale a manqué aux principes de la justice naturelle, a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées. Pour les motifs énoncés ci-dessous, je ne suis pas convaincue qu’un moyen d’appel a une chance raisonnable de succès en appel. J’ai aussi examiné le dossier écrit et je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un élément de preuve important.

Justice naturelle

[5] D’abord, la demanderesse a allégué que la division générale a commis un manquement aux principes de justice naturelle parce que l’enregistrement de l’audience était partiellement audible et que le membre du Tribunal ne se référa pas à l’enregistrement dans sa décision. Les principes de justice naturelle visent à s’assurer que toutes les parties à une instance ont l’occasion de présenter leur cause, qu’elles ont l’occasion de prendre connaissance et de répondre aux arguments à leur encontre et qu’un arbitre impartial rend une décision fondée sur le droit et les faits. Le Tribunal n’est pas tenu d’enregistrer ses audiences. Toutefois, il est regrettable que l’enregistrement n’ait pas été parfait, toute imperfection ne pointe pas à un manquement aux principes de justice naturelle. Rien ne suggère que la demanderesse ait été incapable de présenter sa cause, qu’elle ait été incapable de répondre aux arguments à son encontre ou que la décision rendue n’ait pas été fondée sur le droit et les faits. De même, le fait que la décision ne traite pas spécifiquement de l’enregistrement de l’audience ne suggère pas que les principes de justice naturelle n’ont pas été observés. Ce motif d’appel ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

Erreur de droit

[6] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit. Premièrement et à cet égard, elle fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de l’aspect de la régularité pour ce qui est de sa capacité à détenir toute occupation véritablement rémunératrice. Ceci serait une erreur si c’était le cas, particulièrement parce que cette question est précisément discutée à l’audience. Toutefois, au paragraphe 118, la division générale considère et analyse la preuve relative au fait que la demanderesse est clouée au lit certains jours et, par conséquent, qu’elle n’est pas capable de satisfaire à ses obligations. La décision tient aussi compte de ses autres limites en rendant la décision. Je suis convaincue que la division générale s’est penchée sur cette question et l’a analysée.

[7] La demanderesse prétend aussi que la division générale erra, car elle n’appliqua pas le droit comme indiqué dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Laseur, [2003] 2 RCS 504. Cette décision indique clairement que la douleur chronique peut être une condition invalidante. Cela n’a pas été contesté. En l’espèce, la division générale admit que la demanderesse souffrait de plusieurs symptômes de douleur, bien qu’un diagnostic formel puisse avoir été fait seulement après le temps pertinent. La décision indique aussi correctement que ce sont les effets de l’état de santé d’une prestataire sur sa capacité à travailler et non le diagnostic qui sont pertinents. La décision a tenu compte soigneusement de la douleur de la demanderesse et de son incidence sur son fonctionnement. Le fait que l’arrêt Martin n’ait pas été spécifiquement mentionné dans la décision de la division générale n’entraîne pas une erreur de droit.

[8] La demanderesse souffre de plusieurs problèmes de santé incluant, entre autres, de la douleur chronique, des problèmes de thyroïde et de cancer, des troubles du sommeil, du diabète, de la fatigue, de la dépression, de l’anxiété. Elle fait valoir que, bien que la division générale examina chacun de ses problèmes individuellement, elle négligea de tenir compte de l’effet cumulatif de ces problèmes sur sa capacité à régulièrement détenir toute occupation véritablement rémunératrice. La décision, au paragraphe 90, indique correctement que l’état de santé de la demanderesse doit être évaluée dans sa totalité, car chacun des problèmes doit être considéré, non seulement le problème le plus gros ou principal (Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47). La décision présente ensuite l’analyse détaillée de chacun des problèmes de la demanderesse, et liste des motifs détaillés expliquant pourquoi chaque problème ne fait pas de la demanderesse une personne invalide selon le Régime de pension du Canada. La division générale conclut qu’elle n’était pas en mesure d’établir que la totalité de ces problèmes entraînait une invalidité selon le RCP et, au paragraphe 115, elle présente des motifs détaillés pour cette conclusion fondée sur la preuve. Je ne suis pas convaincue que ce moyen d’appel confère une chance raisonnable de succès à l’appel.

Erreurs de fait

[9] La demanderesse affirme aussi que la décision de la division générale est fondée sur des conclusions de fait erronées que celle-ci a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ces arguments équivalent à demander à ce Tribunal de réapprécier la preuve pour tirer une conclusion différente. Dans l’arrêt Gaudet c. Canada (Procureur général),2013 CAF 254, la Cour d’appel fédérale a établi qu’il n’appartient pas à un tribunal de révision d’instruire de nouveau les questions factuelles. Pour les motifs suivants, je ne suis pas convaincue que les moyens d’appel relatifs à des erreurs de fait ont une chance raisonnable de succès en appel.

[10] La demanderesse prétend que la division a tenu compte de la note de Dr Maheshwari d’avril 2013 qui indiquait qu’elle devrait être capable de retourner au travail dans 26 semaines. Cet élément de preuve n’a pas été présenté au Tribunal. Il a été examiné avec les autres éléments de preuve, incluant des rapports subséquents de ce médecin et de d’autres, des tests diagnostiques, etc. L’invitation de la demanderesse à réapprécier cette preuve n’est pas un moyen d’appel qui donnerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] La décision indique aussi que les notes de Dr Maheshwari pour une période rapprochée de la date de fin de la période minimale d’admissibilité n’ont pas été déposées auprès du Tribunal (paragraphe 96). La demanderesse prétend maintenant que la division générale aurait dû mettre l’accent sur les autres rapports médicaux et non sur le fait que ces notes étaient manquantes. La décision fournit un résumé exhaustif de toute la preuve médicale qui a été déposée auprès du Tribunal. Elle analysa la preuve médicale, car celle-ci est en lien avec tous les problèmes de santé de la demanderesse et avec sa capacité globale. Que la décision indique que certaines notes médicales n’avaient pas été déposées n’entraîne aucune conclusion de fait erronée.

[12] De plus, la demanderesse soutient que la division générale ignora les éléments de preuve de Dr Maheshware et de Dr Goldstein. Il est clair que les éléments de preuve de Dr Maheshawari n’ont pas été ignorés et qu’il en a été tenu compte dans la décision. À l’égard de Dr Goldstein, il n’avait été consulté qu’après la période minimale d’admissibilité, alors il y a quelques problèmes de pertinence liés à ces éléments de preuve. Ceci est toutefois résumé dans la décision. De plus, il n’est pas nécessaire que la décision traite de chacun des éléments de preuve qui ont été présentés à la division, mais la division générale est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuve (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Ne pas mentionner spécifiquement un rapport médical dans une décision n’entraîne pas une conclusion de fait erronée.

[13] La demanderesse a aussi prétendu que la division générale erra lorsqu’elle jugea que sa preuve était vague en ce qui a trait au moment où elle commença à être clouée au lit et à la lumière de son témoignage indiquant qu’elle souffre de troubles cognitifs et de la mémoire. Cet argument n’indique pas de conclusion de fait erronée. Si la demanderesse souffre de troubles cognitifs et de la mémoire, ceci explique que son témoignage ait pu être vague et possiblement peu fiable relativement au moment où elle commença à être clouée au lit il y a quelques années.

[14] Finalement, la demanderesse prétend que la division générale erra au paragraphe 115 lorsqu’elle fait mention d’une note manuscrite non identifiée. Bien que la décision présume de l’identité de l’auteur et du motif pour lequel la note avait été écrite, elle conclut que peu d’importance a été accordée à ce document. Ceci abonde dans le même sens que l’argument de la demanderesse à savoir que cette note n’est pas pertinente à la décision. Cet argument n’indique pas de conclusion de fait erronée.

Conclusion

[15] La demande est rejetée pour les motifs susmentionnés.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

  1. 58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
    1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
    2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
    3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. 58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
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