Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est accueillie.

Aperçu

[2] Le demandeur, le ministre de l'Emploi et du Développement social, désire obtenir la permission d’en appeler d'une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada, laquelle concluait qu’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) était payable à la défenderesse, Z. Y.

[3] La défenderesse maintient qu'une blessure au dos résultant d'une agression et une blessure au cerveau résultant d'un AVC l'empêchent de travailler. Son revenu déclaré provient de l'entreprise de son époux. Selon ses dires, ce revenu était le résultat d'une répartition du comptable et ne provenait pas réellement de travail qu'elle aurait effectué.

[4] La division générale a conclu que la défenderesse était incapable de travailler de façon régulière depuis 2001, et qu'elle était atteinte d'une invalidité grave et prolongée à ce moment. Elle a également jugé qu'elle était considérée comme invalide en juin 2013 (en se basant sur la demande qu'elle a présentée en septembre 2014).

[5] Le demandeur soutient que la division générale a entaché sa décision d’une erreur de droit et fondé sa décision sur des erreurs graves dans sa conclusion de fait.

[6] Je juge que le fait que la division générale a conclu que la défenderesse était atteinte d'une invalidité grave et prolongée à compter de 2001 confère à l'appel une chance raisonnable de succès. Cette conclusion semble incohérente avec le fait que la défenderesse recevait un revenu valide et effectuait des cotisations valides seulement à compter de 2005, et ce, jusqu'en 2009.

Question en litige

[7] Y a-t-il un argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur de droit en concluant à une date d'invalidité de 2001 en se fondant sur des cotisations au RPC de 2005 à 2009?

Analyse

[8] Un demandeur doit obtenir la permission d’en appeler pour faire appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordée.Note de bas de page 1

[9] Avant d’accorder la permission d’interjeter appel, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d'autres mots, existe-t-il un motif valable pour lequel l’appel pourrait être accueilli?Note de bas de page 2

[10] La permission d'en appeler est refusée si la division d'appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le demandeur soutient que la division générale a commis beaucoup d’erreurs graves dans ses conclusions de fait et a fourni des arguments concernant chacune d'entre elles.

[12] Même si le demandeur a présenté de nombreux motifs d’appel, la division d’appel n’est pas tenue d’aborder chacun des motifs d’appel soulevés. Si des motifs d’appel sont interdépendants, il pourrait devenir impossible de les analyser distinctement. Un seul motif d'appel pourrait suffire pour justifier l'accord d'une permission d'en appeler.Note de bas de page 5 Par conséquent, je n'examinerai qu'une seule erreur possible qui justifierait un examen approfondi, et non chacune des erreurs alléguées.

Y a-t-il un argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur de droit en concluant à une date d'invalidité de 2001 en se fondant sur des contributions au RPC de 2005 à 2009?

[13] Je juge qu'il y a une cause défendable en ce qui concerne le motif d'appel selon lequel la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit en faisant référence à  la période de cotisation de la demanderesse.

[14] La défenderesse est arrivée au Canada en 2001, et avait un revenu et des cotisations valides entre 2005 et 2009. En se fondant sur ses revenus déclarés et sur ses cotisations au RPC, la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) avait été fixée au 31 décembre 2011. En d'autres mots, sa période de contribution a pris fin le 31 décembre 2011.

[15] La division générale a conclu que la défenderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à compter de 2001. La défenderesse soutient que cette conclusion écarterait une conclusion selon laquelle la défenderesse aurait versé des cotisations valides après 2001 puisque sa période de cotisation aurait pris fin en 2001. Autrement dit, si en 2001 elle était invalide, aux termes du RPC, alors sa période de cotisations aurait pris fin et elle n'aurait pas eu de cotisations valides après cette date.

[16] Le RPC définit la période de cotisation d'un cotisant. La période de cotisation d’un cotisant est la période qui commence soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans (selon le plus tardif de ces deux événements), et se termine le mois où le cotisant est réputé être invalide.Note de bas de page 6

[17] La division générale a déterminé que la défenderesse était invalide à compter de 2001, ce qui a comme résultat de mettre fin à sa période de cotisation en 2001. Toutefois, la division générale a également conclu qu'elle avait versé des cotisations valides après 2001 et que sa période de cotisation avait pris fin en 2011. Ces conclusions sont incohérentes.

[18] Pour ces raisons, l'argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur de droit mérite un examen approfondi.

[19] Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès sur le fondement d'une possible erreur de droit.

Conclusion

[20] La demande est accueillie en vertu de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[21] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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