Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La permission d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada du 9 décembre 2016 est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. M., demande une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada. Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté sa demande parce que, même si le demandeur avait certaines limitations en raison de son état de santé et qu’il n’était pas capable de faire son travail habituel, les renseignements ne démontraient pas que ces restrictions l’empêchaient d’exercer un autre type de travail.

[3] Le demandeur soutient que des étourdissements, des vomissements, des problèmes gastro-intestinaux et une vue faible à la lecture l’empêchent de travailler.

[4] Le demandeur a interjeté appel de la décision du défendeur de refuser une pension d’invalidité. La division générale a conclu que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave avant ou à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) du 31 décembre 2000, parce qu’il n’y avait aucun rapport médical démontrant que ses conditions médicales l’empêchaient d’occuper tout emploi.

[5] Le demandeur soutient dans sa demande de permission d’en appeler que la division générale n’a pas considéré des éléments de preuve pertinents et objectifs provenant des documents médicaux.

[6] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car toute la preuve médicale date de 2009 et subséquemment, soit plusieurs années après la PMA du demandeur.

Question en litige

[7] Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a ignoré de la preuve pertinente provenant des documents médicaux?

Analyse

[8] Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appel, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a-t-il un motif d’appel sur lequel l’appel pourrait réussirNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur révisableNote de bas de page 4. Les seules erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a ignoré de la preuve pertinente provenant des documents médicaux?

[11] Selon le demandeur la division générale a commis de graves erreurs dans les conclusions de fait car elle a omis de tenir compte de certains éléments de preuve qui se trouvaient dans le dossier d’appel.

[12] Toutefois, je constate, à la lecture de la décision de la division générale, qu’elle a tenu compte de la preuve au dossier et qu’elle n’a pas ignoré des éléments de preuves.

[13] Le défi fondamental, en l’espèce, est le manque de preuve médicale au cours de la PMA ou près de la PMA.

[14] Le demandeur ne conteste pas que sa PMA se terminait le 31 décembre 2000. De plus, il n’y a pas de preuve au dossier selon laquelle une autre PMA pourrait être établie.

[15] En ce qui concerne la preuve médicale, les premiers rapports en ordre chronologique sont en date de 2009Note de bas de page 5. La PMA du demandeur avait pris fin plus de huit ans avant ces rapports. De plus, aucun document médical ne contient de l’information sur la condition médicale du demandeur et sur son incidence sur sa capacité de travailler en 2000.

[16] Le demandeur conteste la date à laquelle il a cessé de travailler. La division générale a noté qu’il a cessé de travailler en janvier 1990. Le demandeur soutient qu’il est en arrêt de travail depuis 1999. Je note qu’en 2009, le Dr Neidert a écrit que le demandeur travaillait encore (pour un restaurant et à faire de la restauration de voitures).Note de bas de page 6 De toute façon, la date à laquelle le demandeur a cessé de travailler n’est pas déterminante ici. Il n’y a tout simplement pas de preuve médicale selon laquelle une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2000 ou avant cette date pourrait être établie.

[17] J’ai aussi examiné la preuve au dossier. Rien n’indique pas que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants. Je suis d’avis aussi que la division générale n’a pas omis de respecter un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[18] Bien que le demandeur ne soit pas satisfait des conclusions que la division générale a tirées des éléments de preuve susmentionnés, la division générale n’a pas manqué de prendre en compte des éléments de preuve pertinents.

[19] Pour ces raisons, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée.

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