Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est accueillie.

Aperçu

[2] La demanderesse, K. C., souhaite obtenir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle affirme être incapable de travailler en raison d’une dépression, de fibromyalgie, d’un cancer périanal, d’une douleur à l’épaule et au cou, de bombement discal, et d’une sténose du canal lombaire. Elle a travaillé pour la dernière fois en 2013.

[3] Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté sa demande au départ et après révision, au motif que, même si la demanderesse avait certaines restrictions en raison de son état de santé, les renseignements ne révélaient pas que ces limitations l’empêchaient de façon permanente d’effectuer tout type de travail.

[4] La demanderesse a interjeté appel du rejet du défendeur relativement à sa demande de pension d’invalidité du RPC devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). La division générale a conclu que la demanderesse avait été capable de reprendre des études et de travailler après sa période minimale d’admissibilité (PMA). Ainsi, elle n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave, nécessaire pour être admissible à une pension d’invalidité.

[5] La demanderesse souhaite obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale au motif que celle-ci aurait commis de graves erreurs en concluant que ses efforts pour reprendre un emploi étaient une preuve de sa capacité à travailler plutôt qu’un échec de ses efforts attribuable à son état de santé.

[6] Je conclus que cet appel a une chance raisonnable de succès comme la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit du fait qu’elle n’a pas cherché à savoir si les efforts déployés par la demanderesse pour retourner aux études et reprendre un emploi avaient été infructueux pour des raisons de santé.

Question en litige

[7] Peut-on affirmer que la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que le retour au travail de la demanderesse constituait une preuve de sa capacité à travailler?

Analyse

[8] Un demandeur doit obtenir la permission d’en appeler pour faire appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordée.Note de bas de page 1

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de cause?Note de bas de page 2

[10] La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 sur le fondement d’une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit et de graves erreurs en établissant les faits. Néanmoins, les observations de son représentant manquaient de détails. Par exemple, elles font référence à une cause de la Cour d’appel fédérale sans pourtant expliquer son application précise à l’espèce.

[12] Même si la demanderesse a invoqué plus d’un motif d’appel, la division d’appel n’est pas tenue de traiter de chacun de ces motifs. Lorsque des motifs d’appel sont interdépendants, il peut devenir impossible de les analyser distinctement. Un motif d’appel défendable peut justifier à lui seul l’octroi de la permission d’en appeler.Note de bas de page 5 J’aborderai donc une seule erreur possible, qui justifie un examen plus approfondi, et non toutes les erreurs soulevées.

Peut-on affirmer que la division générale a erré en concluant que le retour au travail de la demanderesse constituait une preuve de sa capacité à travailler?

[13] Je juge qu’il existe une cause défendable en vertu du moyen d’appel voulant que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit, précisément quant au fait qu’elle n’a pas cherché à savoir si les efforts déployés par la demanderesse pour reprendre un emploi avaient été infructueux pour des raisons de santé.

[14] Dans d’Errico, la demanderesse avait fait « de nombreuses tentatives en vue d’exercer des activités professionnelles » pendant un certain temps avant que ne s’aggrave « son état de santé, déjà précaire ».Note de bas de page 6 Ses réelles tentatives pour continuer à travailler ont démontré qu’elle n’était pas en mesure de détenir « pendant une période durable » ou « régulièrement » une « occupation réellement rémunératrice ».Note de bas de page 7

[15] La demanderesse a soutenu devant la division générale que, même si elle avait fait des efforts pour trouver un emploi et le conserver, elle était incapable de travailler régulièrement.

[16] La division générale pourrait avoir négligé de tenir compte de cet argument. Dans sa décision, elle a conclu que le fait que la demanderesse [traduction] « avait été capable de retourner aux études et au travail » démontrait qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave. Elle ne semble pas avoir examiné la question de savoir si ses efforts pour reprendre des études et un emploi avaient étaient infructueux pour des raisons de santé, et ce, même si la demanderesse avait présenté des observations à ce sujet.

[17] Si la division n’établit pas raisonnablement la participation d’un requérant au marché du travail, l’évaluation réaliste, qui doit être menée conformément à la jurisprudence, est alors incomplète.Note de bas de page 8

[18] Je remarque aussi que la façon dont la division générale a traité la preuve médicale commande un examen plus approfondi. Malgré un dossier d’appel de plus de 400 pages et principalement composé de preuves médicales, la division générale a écrit que la plupart des renseignements médicaux au dossier [traduction] « se rapportent à des symptômes ressentis et à des traitements reçus après la PMA et la PMA établie au prorata et [qu’ils] n’ont donc pas été pris en considération dans cette affaire. »Note de bas de page 9

[19] Bien que la division générale a fait référence à quelques documents médicaux datant des alentours de la PMA de 2005, j’ai trouvé, en examinant la preuve documentaire, des notes cliniques et le rapport d’au moins un spécialiste, remontant à la période allant de janvier à juin 2013 (PMA au prorata), qui pourraient avoir été ignorés.

[20] Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une possible erreur de droit ou d’une conclusion de fait erronée, que la division générale pourrait avoir tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Conclusion

[21] La demande est accueillie en vertu des alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS.

[22] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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