Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision datée du 22 août 2016, rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), laquelle concluait qu’il était inadmissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il n’y a que trois moyens qui peuvent autoriser un appel d’une décision rendue par la division générale : une inobservation d’un principe de justice naturelle; une erreur de droit; une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire par la division générale ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’utilisation du mot « seuls » au paragraphe 58(1) signifie qu’aucun autre moyen d’appel ne peut être accepté : Belo-Alves c. Canada (Procureur général), [2015] 4 RCF 108, 2014 CF 1100, paragraphe 72.

[3] Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel du Tribunal sans permission. Selon le paragraphe 58(2) de la LMEDS, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Par conséquent, la question dont je suis saisie relativement à cette demande consiste à déterminer si l’appel proposé a une chance raisonnable de succès.

[4] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à un appel sur le fond de l’affaire. Ainsi, l’étape de la demande de permission d’en appeler représente un obstacle différent et considérablement moins difficile à franchir qu’un appel sur le fond; le demandeur doit présenter au moins un moyen d’en appeler prévu au paragraphe 58(1) de la LMEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès, car à cette étape, le demandeur doit établir sa cause selon la prépondérance des probabilités : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Dans le contexte de la demande de permission d’en appeler, une chance raisonnable de succès signifie que l’appel proposé pourrait avoir gain de cause sur la base de certains motifs défendables : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41.

[5] En l’espèce, la représentant du demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit de deux façons : elle a tout d’abord omis de tenir compte de l’ensemble de l’état du demandeur, comme elle aurait dû le faire conformément aux principes énoncés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47, puis elle n’a pas appliqué les principes énoncés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 RCF 130, 2001 CAF 248.

[6] Dans l’arrêt Villani, la Cour a conclu que, pour évaluer le caractère grave de l’invalidité au sens du RPC, la Commission d’appel des pensions doit adopter une approche « réaliste ». Cette analyse l’oblige à déterminer si un requérant, dans sa situation particulière et selon ses antécédents médicaux, peut travailler, c.-à-d. qu’il est régulièrement en mesure de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’évaluation de l’employabilité ne doit pas être abstraite, mais plutôt en tenant compte de la « situation particulière du requérant, par exemple son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie » : Villani, au paragraphe 38. Même si, dans l’arrêt Villani, la Cour effectuait le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions, les mêmes principes s’appliquent à la division générale lorsqu’elle évalue la question de savoir si le requérant est atteint d’une invalidité grave.

[7] Ultérieurement, dans l’arrêt Bungay, la Cour a précisé que la situation énoncée dans l’arrêt Bungay comme étant pertinente à l’approche réaliste est divisée en deux catégories : les antécédents du requérant (âge, niveau d’instruction, aptitudes linguistiques, antécédents de travail et expérience de la vie) et l’état de santé du requérant. L’examen du dernier point demande un « examen approfondi dans le cadre duquel l’état du demandeur est évalué dans son ensemble » (Bungay, au paragraphe 8).

[8] La représentante du demandeur soutient ce qui suit : [traduction] « Tout au long de l’analyse de la gravité de l’invalidité du demandeur, la division générale a principalement mis l’accent sur les problèmes au genou, à l’épaule et à la hanche de l’appelant, et ce malgré la preuve médicale, le témoignage et les observations appuyant une conclusion selon laquelle le demandeur était également atteint de plusieurs autres troubles, y compris l’insomnie, l’hépatite C et l’anxiétéNote de bas de page 1. » La représentante soutient que, même si le membre a renvoyé à l’arrêt Bungay dans ses motifs, elle ne l’a pas fait de manière appropriée.

[9] J’ai examiné les motifs de la division générale. Le membre a cité l’arrêt Bungay et il a affirmé de manière adéquate que, pour aborder la question de l’employabilité, l’état de santé du demandeur devait être évalué dans son ensemble. Cependant, même si le membre renvoyait à l’insomnie, à l’hépatite C et à l’anxiété du demandeur dans la présentation de la preuve, il n’a pas renvoyé à ces aspects de son état dans l’analyse de la question de savoir si l’invalidité de l’appelant était grave au sens du paragraphe 42(2) du RPC, et ce, même si le membre disposait d’une preuve relativement à ces troubles.

[10] Sur ce fondement, en gardant à l’esprit que le seuil moins élevé qui doit être atteint par le demandeur pour obtenir la permission d’en appeler, je suis convaincue que celui-ci a présenté une cause défendable en ce qui concerne une possible erreur de droit qui cadre avec l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS.

Décision

[11] Je conclus que l’appel proposé a une chance raisonnable de succès et j’accorde la permission d’en appeler au titre du paragraphe 58(2) de la LMEDS.

[12] Conformément au paragraphe 58(5) de la LMEDS, la demande de permission d’en appeler est ainsi assimilée à un avis d’appel. Dans les 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée, les parties peuvent soit déposer des observations auprès de la division d’appel, soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer : article 42 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

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