Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] Le 23 novembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 7 février 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[3] Les seuls moyens d'appel prévus selon la Loi sur le MEDS sont énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ces moyens d'appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès (voir Annexe).

[4] Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée d'une façon qui contrevient à l'article 58 de la Loi sur le MEDS lorsqu'elle a conclu qu'aucun des experts médicaux n'avait déclaré que la dyslexie du demandeur était un obstacle aux tâches légères. Le demandeur a renvoyé aux notes de Dr Matthews selon lesquelles il ne pouvait pas effectuer le travail de bureau. Le 7 décembre 2011, Dr Matthews a déclaré que le demandeur n'avait pas l'impression qu'il était prêt à retourner au travail ou qu'il ne pouvait pas accomplir le travail de bureau en raison de sa dyslexie. Il ne s'agit pas de l'avis de Dr Matthews, mais plutôt ce que le demandeur lui a déclaré.

[5] La division générale a tenu compte des répercussions de la dyslexie du demandeur au paragraphe 65 de la décision. Elle déclare que la dyslexie ne l'a pas empêché d'obtenir des permis à titre de pompier-gazier. Je ne suis pas convaincue que ce motif d'appel souligne une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale.

[6] Le demandeur fait également valoir que la division générale n'a pas tenu compte de son faible niveau d'instruction jumelé à ses limitations médicales. Selon la décision, le demandeur a terminé sa dixième année et il a obtenu deux permis professionnels. La division générale a tenu compte de son âge, des répercussions de son état de santé et des effets secondaires des médicaments consommés à cet effet. Ce motif d'appel ne souligne aucune conclusion de fait erronée de tirée par la division générale.

[7] J’ai aussi examiné le dossier écrit et je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. Rien ne démontre que la division générale a inobservé les principes de justice naturelle ou commis une erreur de droit.

[8] Finalement, le demandeur a joint deux documents supplémentaires à l'appui de son allégation : un certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées et la déclaration supplémentaire d'un employé relativement au questionnaire d'information relatif à l'invalidité pour sa compagnie d'assurance-invalidité de longue durée. Cependant, les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas autorisés selon la Loi sur le MEDS : Canada (Procureur général) c. O'Keefe, 2016 CF 503. La production de ces nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel prévu par Loi sur le MEDS.

Conclusion

[9] La demande est rejetée, car le demandeur n’a présenté aucun moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui confère à l'appel une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

  1. 58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
    1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
    2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
    3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. 58 (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.