Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 21 novembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 9 février 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens d’en appeler conformément à la Loi sur le MEDS sont énumérés au paragraphe 58(1). Il est possible d’en appeler au titre que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès (voir l’annexe).

[4] La demanderesse soutient, premièrement, que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle. Elle soutient précisément que la division générale n’a pas permis à son époux de témoigner pleinement à l’audience et [traduction] « a coupé » son témoignage à la marque de temps de 90 minutes de l’audience. Elle déclare aussi qu’on ne lui a pas permis d’expliquer complètement ses réponses à certaines questions qui ont été posées durant l’audience, et bien qu’on lui ait promis une occasion de le faire, ce n’a pas été possible avant la fin de l’audience. La division générale s’est donc appuyée sur des réponses incomplètes dans sa décision.

[5] Les principes de justice naturelle visent à assurer aux parties d’un appel qu’elles ont une occasion suffisante de présenter leurs arguments, de prendre connaissance des arguments contre elles et de leur répondre, et à faire en sorte que la décision soit rendue par un décideur impartial qui se fonde sur le droit et les faits. Au même moment, le membre du Tribunal qui préside l’audience contrôle le processus pendant l’audience, ce qui peut signifier d’empêcher un témoin de présenter un témoignage qui n’est pas pertinent pour l’affaire en cause. Si la demanderesse a raison et qu’elle ou son époux n’ont pas pu présenter pleinement leur preuve, la division générale a omis d’observer les principes de justice naturelle. Ce motif d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[6] La demanderesse fait aussi référence à plusieurs rapports rédigés par son médecin de famille qui appuyaient sa déclaration d’invalidité. Un résumé de ces rapports figurait dans la décision, de même que le rapport du Dr Rumack qui contredisait les autres. Dans la décision Atri c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 178, la cour a conclu qu’en omettant d’analyser les éléments de preuve contradictoires présentés, le décideur avait omis de se décharger de son obligation prévue par la loi de fournir des motifs acceptables pour sa décision. En l’espèce, je suis convaincue que la division générale peut avoir omis d’analyser les éléments de preuve contradictoires présentés, dont le rapport du Dr Rumack, l’évaluation de l’ergothérapeute et la preuve du médecin de famille. Ce motif présente également un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

[7] Aussi, je suis convaincue que la division générale peut ne pas avoir bien pris en considération l’ensemble de la preuve qu’on lui a présentée (Eby c. Canada (Procureur général), 2017 CF 468). Il se pourrait que la décision ait été fondée, du moins en partie, sur une conclusion de fait erronée que la division générale a tirée sans tenir compte de la preuve présentée. Il s’agit d’un motif d’appel qui pourrait aussi présenter une chance raisonnable de succès.

[8] La demanderesse a aussi présenté des observations détaillées où elle présentait plusieurs conclusions de fait erronées qui ont été, à son avis, tirées sans que la division générale tienne compte des éléments portés à sa connaissance. Nombre de ces arguments font référence aux observations du défendeur qui se trouvent au paragraphe 33 de la décision. L’on rappelle à la demanderesse que le paragraphe 33 de la décision de la division générale est simplement le résumé de la position légale du défendeur; la division générale n’y adhère pas.

[9] Dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la division d’appel n’est pas tenue d’aborder tous les motifs d’appel soulevés par un demandeur. Puisque j’ai établi que certains motifs d’appel ont une chance raisonnable de succès, je n’ai pas à faire l’examen des autres motifs que la demanderesse a présentés.

Conclusion

[10] La demande est accueillie pour les raisons susmentionnées. Lors de l’audience de l’appel, les parties ne sont pas tenues de s’en tenir aux motifs d’appel examinés dans la présente décision.

[11] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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