Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] Cet appel est rejeté, car l’appelant a fait sa demande de pension d’invalidité trop tardivement.

Introduction

[2] L’appelant travaillait comme gérant de service chez un concessionnaire automobile. Il a souffert de différents problèmes cardiaques significatifs, a pris sa retraite à 60 ans et commença à recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en mai 2012. L’appelant fit une demande une pension d’invalidité du RPC en novembre 2016. L’intimé a rejeté sa demande de pension d’invalidité, initialement et après révision, car l’appelant ne pouvait être déclaré invalide avant qu’il ait commencé à recevoir la pension de retraite. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 7 juin 2017, le Tribunal rejeta sommairement la demande de pension d’invalidité du RPC de l’appelant.

[3] L’appelant interjeta appel de la décision de la division générale le 18 septembre 2017. Aucune permission d’en appeler n’était requise conformément au paragraphe 56(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui prévoit qu’aucune permission n’est pas nécessaire dans le cas d’un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3), qui est la disposition traitant des décisions de rejet sommaire.

[4] L’appelant a présenté ses observations dans le délai permis par la Loi sur le MEDS. L’intimé n’a pas déposé d’observations.

[5] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier écrit pour les raisons suivantes :

  1. en vertu de l’alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (RTSS), le membre a jugé qu’aucune autre audience n’était requise;
  2. l’appelant avait clairement identifié la question à trancher et l’avait traitée dans les documents déposés;
  3. l’exigence, prévue au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[6] C’est la Loi sur le MEDS qui régit le fonctionnement de ce Tribunal. Les seuls moyens pour en appeler conformément à la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, décida que les tribunaux administratifs doivent se fier en premier lieu à leur loi constitutive pour déterminer leur rôle et quelle norme de contrôle devrait s’appliquer aux décisions faisant l’objet de révision.

[8] Les alinéas 58(1)a) et b) de la Loi sur le MEDS ne qualifient pas les erreurs de droit ou les manquements à un principe de justice naturelle, ce qui signifie que la division d’appel ne devrait faire preuve d’aucune déférence à l’égard des interprétations de la division générale sur ces questions. L’alinéa 58(1)c), qui traite des conclusions de fait erronées, contient les qualificatifs « abusive ou arbitraire » et « sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. » Comme il est suggéré dans l’arrêt Huruglica, ces mots doivent faire l’objet d’une interprétation qui leur est propre. Le libellé suggère que la division d’appel devrait intervenir lorsque la division générale fonde sa décision sur une erreur qui est clairement flagrante ou en contradiction avec les éléments au dossier.

Analyse

[9] L’appelant écrivit dans ses documents d’appel qu’il ne savait rien au sujet de la pension d’invalidité du RPC avant qu’il n’en fasse la demande en 2016. Il fait valoir que c’était vital que le public soit renseigné sur ce programme, et qu’il avait fourni les renseignements médicaux pertinents à l’appui de sa demande d’invalidité.

[10] L’appelant présenta ces mêmes arguments à la division générale. La décision de la division générale les considéra. Elle conclut à juste titre que ce Tribunal n’a que le pouvoir qui lui est conféré par la Loi sur le MEDS. Le Tribunal ne peut accorder de redressement en se fondant sur la compassion ou les circonstances atténuantes. La décision indique correctement que les dispositions pertinentes du RPC établissent qu’une pension d’invalidité ne peut être substituée à une pension de retraite si une personne n’a pu être déclarée invalide avant le commencement des versements de la pension de retraite. La division générale tira la bonne conclusion. La demande de l’appelant ne pouvait être accueillie, parce qu’il n’avait pas été déclaré invalide avant qu’il n’ait commencé à recevoir une pension de retraite du RPC. Il avait fait la demande d’une pension d’invalidité plus de 15 mois après que sa pension de retraite ait commencé à lui être versée. La division générale n’a pas commis d’erreur conformément à l’article 58 de la Loi sur le MEDS.

[11] J’éprouve de la sympathie pour l’appelant et sa situation. Malheureusement, le fait que l’appelant ne connaissait pas l’existence de la pension d’invalidité du RPC n’est pas un motif en droit pour que la décision de la division générale soit annulée. Cet argument ne soulève aucune erreur commise par la division générale.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté.

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