Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] En février 2013, l’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada et déclaré qu’il était invalide parce qu’il était atteint de schizophrénie paranoïde. L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 15 avril 2016, la division générale du Tribunal a rejeté l’appel au motif qu’il avait été déposé après le délai prévu. L’appelant demande la permission d’en appeler relativement à cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal. La permission d’en appeler a été accordée le 21 août 2017. L’intimé a déposé des observations détaillées après l’accord de la permission d’en appeler. L’appelant a également présenté des observations et un certificat médical concernant sa maladie mentale.

Droit applicable

[2] Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, la Cour d’appel fédérale a conclu que les tribunaux administratifs doivent d’abord s’en remettre à leur loi constitutive pour obtenir des lignes directrices afin de déterminer leur rôle et la norme de contrôle à appliquer dans le cadre d’un appel.

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. L’article 58 prévoit les seuls moyens d’appel dont la division peut tenir compte. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Les alinéas 58(1)a) et 58(1)b) de la Loi sur le MEDS ne qualifient pas les erreurs de droit ou les manquements à un principe de justice naturelle, ce qui laisse entendre que la division d’appel ne devrait faire preuve d’aucune déférence à l’égard des interprétations de la division générale. Le mot [traduction] « déraisonnable » n’apparaît nulle part à l’alinéa 58(1)c), qui traite des conclusions de fait erronées. En revanche, le critère contient les qualificatifs « abusive ou arbitraire » et « sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Le libellé laisse entendre que la division d’appel devrait intervenir lorsque la division générale fonde sa décision sur une erreur flagrante ou en contradiction avec le contenu du dossier.

[5] L’appelant soutient que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées en ce qui concerne la date à laquelle la division d’appel avait reçu la demande de permission d’en appeler et qu’elle n’a pas apprécié la preuve concernant son invalidité prétendue.

[6] Je dois tout d’abord déterminer si la division générale a commis une erreur en concluant que l’appel n’avait pas été interjeté auprès de la division générale dans les délais.

[7] Les faits suivants ne sont pas contestés :

  1. l’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité en 2013;
  2. l’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision;
  3. la lettre concernant la décision découlant de la révision est datée du 9 mai 2014;
  4. la décision découlant de la révision a été envoyée à l’appelant au moyen de la poste ordinaire à son adresse au Chili;
  5. le 25 juillet 2014, l’appelant a envoyé une lettre à Service Canada pour lui demander l’autorisation d’en appeler de la décision découlant de la révision (GD1-4);
  6. l’appelant a été informé qu’il devait interjeter appel de la décision auprès du Tribunal, ce qu’il a fait;
  7. l’avis d’appel auprès de la division générale du Tribunal a été reçu le 9 décembre 2014 (GD1A-4 à GD1A-6);
  8. l’avis d’appel était incomplet, car il ne comprenait pas la date à laquelle l’appelant avait reçu communication de la décision découlant de la révision ou d’une copie de cette décision;
  9. dans une lettre reçue par le Tribunal le 24 mars 2015, l’appelant a présenté une copie de la décision découlant de la révision (GD1A-1 à GD1A-7);
  10. au moyen d’un courriel daté du 12 février 2016, la soeur de l’appelant a déclaré que celui-ci ne se souvenait pas d’avoir reçu la décision découlant de la révision (GD1B).

[8] L’article 52 de la Loi sur le MEDS prévoit que l’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[9] Étant donné que l’appelant a répondu à la décision découlant de la révision, il est évident que cette décision lui a été communiquée. La division générale a conclu que la décision lui aurait été communiquée 30 jours après avoir été rendue. Cela aurait été le 10 juin 2014. La division générale pourrait avoir commis une erreur en n’énonçant pas clairement dans la décision le fondement probatoire sur lequel elle s’est fondée pour trancher que le délai de 30 jours pour la communication de la décision découlant de la révision à l’appelant était approprié. Cependant, pour les motifs énoncés ci-dessous, s’il s’agissait d’une erreur, celle-ci n’est pas importante en ce qui concerne l’issue de l’appel que je dois trancher.

[10] Si la lettre concernant la révision a été communiquée à l’appelant le 10 juin 2014, il aurait dû interjeter appel devant le Tribunal le 10 septembre 2014 ou avant cette date. Si la division générale a commis une erreur en concluant que la décision lui avait été communiquée à cette date et que la décision lui avait été envoyée en réalité après cette date, le délai pour interjeter appel devant le Tribunal aurait été prolongé en conséquence. Je suis toutefois convaincue que la décision découlant de la révision avait été communiquée avant le 25 juillet 2014 lorsqu’il a répondu à la lettre. La date la plus tardive possible à laquelle l’appel aurait dû être déposé auprès du Tribunal était le 23 octobre 2014.

[11] Selon les faits incontestés ci-dessus, l’appel n’a pas été interjeté dans les 90 jours, comme il est prévu au paragraphe 52(1) de la Loi sur le MEDS. Cependant, le paragraphe 52(2) prévoit que le Tribunal peut proroger le délai pour interjeter appel, mais dans aucun cas un appel ne peut être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

[12] Un appel n’est pas interjeté auprès du Tribunal avant qu’il ne soit complet. Immédiatement après avoir présenté l’avis d’appel au Tribunal, l’appelant a été informé que son appel n’était pas complet. La lettre concernant la révision et la date à laquelle cette lettre a été communiquée n’accompagnaient pas l’avis d’appel. La lettre concernant la révision a été présentée au Tribunal dans l’année suivant la communication de cette décision à l’appelant. Cependant, ce n’est qu’en février 2016 que l’appelant a informé le Tribunal qu’il ne pouvait pas se souvenir du moment où la décision découlant de la révision lui avait été communiquée. L’appel n’a donc pas été complet avant le 12 février 2016.

[13] La date du 12 février 2016 est située plus d’un an après la date la plus tard possible à laquelle la décision découlant de la révision aurait pu être communiquée à l’appelant.

[14] Par conséquent, la division générale a conclu avec raison que l’appel ne peut pas être instruit, car il n’a pas été interjeté dans les délais prévus par la Loi sur le MEDS.

[15] L’appelant fait valoir que la division générale a commis une erreur parce qu’elle n’a pas énoncé des motifs suffisants pour trancher qu’il doit avoir reçu la décision découlant de la révision. Je ne suis pas convaincue que les motifs à cet égard sont insuffisants. La division générale a renvoyé au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, qui prévoit qu’un document est réputé avoir été reçu dix jours après son envoi par la poste. Étant donné que l’appelant réside au Chili, la division générale a accordé un délai supplémentaire afin que le courrier lui parvienne. La décision mentionne clairement cela. Je ne suis pas convaincue que c’était là une erreur.

[16] Si j’ai tort à cet égard, l’omission de fournir des motifs suffisants pour une décision ne constitue pas en soi un fondement pour infirmer une décision, et la question devrait faire l’objet d’un examen dans le cadre de la question de savoir si le raisonnement / l’issue de la décision est raisonnable (Ramlochan v. Canada (Procureur général), dossier de la Cour fédérale T-148-13). Étant donné que l’issue de la décision de la division générale est raisonnable en l’espèce, l’appel ne peut pas être accueilli au motif que la division générale a rendu des motifs insuffisants.

[17] Étant donné que l’appel doit être rejeté parce qu’il a été interjeté en retard, je ne suis pas tenue d’examiner si la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de la question de savoir si l’appelant était invalide au titre des dispositions législatives.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

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