Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et a prétendu être invalide en raison de douleurs chroniques, de limitations physiques et d'une maladie mentale. Le défendeur a rejeté sa demande à l'étape initiale et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 11 novembre 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse n'était pas atteinte d'une invalidité grave selon le RPC à la période visée. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d'appel du Tribunal le 24 février 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[3] Les seuls moyens d'appel prévus selon la Loi sur le MEDS sont énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ces moyens d'appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès (voir Annexe).

[4] Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l'appel une chance raisonnable de succès.

[5] La demanderesse soutient que la permission d'en appeler doit être accordée parce que la division générale a omis d'observer les principes de justice naturelle et qu'elle a commis des erreurs de droit et des erreurs de fait, infractions prévues au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[6] Plus particulièrement, la demanderesse fait valoir que la division générale a désigné à tort ses gains obtenus après la période minimale d'admissibilité (PMA) (date à laquelle un demandeur doit avoir été déclaré invalide afin de toucher la pension d'invalidité) comme étant une preuve de sa capacité à détenir régulièrement un emploi véritablement rémunérateur, et que la preuve de gains obtenus après la fin de la PMA n'équivaut pas à une preuve selon laquelle la demanderesse est régulièrement capable de détenir un emploi véritablement rémunérateur. L'expression « occupation véritablement rémunératrice » est définie dans le RPC. Cependant la Cour d'appel fédérale a réexaminé cette expression et a souligné les facteurs qu'il est possible de prendre en considération pour déterminer si l'occupation d'un demandeur est véritablement rémunératrice (voir, par exemple, l'arrêt Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187). La division générale n’a pas commis d’erreur en tenant compte du revenu de la demanderesse. Cependant, il n'est pas évident de savoir à la lecture de la décision si elle a tenu compte d'autres facteurs pertinents avant de conclure que la demanderesse était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Ce motif d'appel semble souligner l'existence d'une erreur de droit. Il confère à l'appel une chance raisonnable de succès.

[7] Dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la division d’appel n’est pas tenue d’aborder tous les motifs d’appel soulevés par un demandeur. Puisque j'ai conclu qu'au moins l'un des motifs d'appel conférait à l'appel une chance raisonnable de succès, je n'ai pas tenu compte des autres motifs d'appel. Cependant, les parties ne sont pas seulement limitées au motif d'appel ayant fait l'objet d'un examen dans la présente décision à l'étape de l'appel.

Conclusion

[8] La demande est accueillie.

[9] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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