Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Aperçu

[2] La demanderesse, T. C., a travaillé dans un bureau jusqu'en avril 2014, moment où elle est devenue malade. Elle est retournée sur le marché du travail plus tard dans l'année, mais, après avoir subi des douleurs et d'autres symptômes, elle a quitté son emploi après trois semaines seulement.

[3] Peu de temps après, la demanderesse a présenté une demande de pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada, mais le défendeur a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel de la décision devant la division générale, mais celle-ci a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada après avoir établi qu'elle n'était pas atteinte d'une invalidité « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, qui était le 31 décembre 2016 (la période minimale d'admissibilité est la date à laquelle un demandeur doit être déclaré invalide afin d'être admissible à une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada). La demanderesse cherche maintenant à obtenir la permission d'en appeler relativement à la décision de la division générale au motif que celle-ci a commis une erreur de droit. Je dois examiner si l’appel a une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

Question en litige

[4] La question dont je suis saisie est celle de savoir si l'appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a commis une erreur de droit.

Moyens d’appel

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a approuvé cette approche dans l'affaire TraceyNote de bas de page 1.

Analyse

[7] La demanderesse prétend que la division générale a mal interprété le mot « grave » au sens du Régime de pensions du Canada et que, en lui demandant de fournir une preuve de limitations médicales, elle lui a imposé un [traduction] « fardeau indûment lourd » de prouver la gravité de son invalidité. La demanderesse maintient que la douleur causée par sa fibromyalgie est si continue et grave qu'elle est incapable de détenir un emploi régulier.

[8] La division générale a renvoyé à la définition d'une invalidité grave et elle a énoncé cette définition au titre de l'alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada. Il est prévu qu'une personne est réputée être atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a convenu qu'il n'était pas nécessaire que la demanderesse prouve la [traduction] « certitude médicale », mais elle a conclu que la demanderesse devait présenter une preuve médicale afin de corroborer ses allégations selon lesquelles elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[9] La division générale a conclu que la preuve était insuffisante pour établir le bien-fondé que la demanderesse était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Plus particulièrement, la division générale a déclaré qu'un diagnostic en soi est insuffisant et qu'il doit y avoir une preuve suffisante de l'incidence du ou des troubles sur la capacité de la demanderesse. Cette reformulation démontre que la division générale était consciente de l'approche de la Cour d'appel fédérale prônée dans l'arrêt VillaniNote de bas de page 2. La Cour a clairement établi que la pension d'invalidité n'est pas admissible à toutes les personnes ayant un problème de santé et de la difficulté à trouver et à conserver un emploi. Les demandeurs doivent tout de même présenter une preuve médicale. À cet égard, je ne constate aucune erreur de la part de la division générale lorsqu'elle a demandé à la demanderesse de fournir une preuve médicale à l'appui de sa demande de pension d'invalidité.

[10] Cependant, j'estime que la division générale pourrait avoir mal interprété la preuve ou avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte de la preuve portée à sa connaissance.

[11] La demanderesse a déclaré qu'une infirmière praticienne des Integrated Chronic Care Services [Services de soins intégrés aux maladies chroniques] (ICCS) lui avait déconseillé de travailler parce que cela entraînerait l'aggravation de ses symptômes. La division générale a conclu que les rapports des ICCS n'ont pas confirmé ce conseil et elle a ainsi conclu que la demanderesse était demeurée capable de travailler. Cependant, le rapport des ICCS du 25 octobre 2016, qui a été produit vers la fin de la période minimale d'admissibilité de la demanderesse, a non seulement consigné les plaintes de la demanderesse, mais il y est également fait étant qu'elle [traduction] « demeure incapable de travailler en raison de ces problèmes de santé ».

[12]  Même si l'infirmière praticienne n'a peut-être pas expressément déconseillé à la demanderesse de travailler, elle aurait pu le faire de façon implicite dans son avis lorsqu'elle a déclaré que la demanderesse demeure incapable de travailler. Par conséquent, la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle la demanderesse n'avait pas été conseillée de travailler, alors que, en vérité, une infirmière praticienne avait déclaré que la demanderesse demeurait incapable de travailler.

[13] La division générale n'a pas abordé l'avis de l'infirmière praticienne selon laquelle la demanderesse [traduction] « demeure incapable de travailler en raison de ces problèmes de santé » et elle a présumé que la demanderesse devrait détenir un emploi. À certains égards, cela ressemble aux circonstances dans l'affaire IngramNote de bas de page 3, dans laquelle la Cour fédérale a conclu que la division générale aurait présumé que Mme Ingram devrait continuer d'ignorer l'avis de son médecin et de conserver son emploi malgré la douleur débilitante. À la lumière de cette preuve et des contradictions internes dans la décision de la division générale, la Cour fédérale a conclu dans cette affaire que l'appel avait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] Pour les raisons que j'ai mentionnées ci-dessus, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est accueillie.

[15] Conformément au paragraphe 58(5) de la LMEDS, la demande de permission d’en appeler est assimilée à un avis d’appel. Dans les 45 jours suivant la date de cette décision, les parties peuvent : a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel; b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer. Les parties peuvent joindre des observations concernant le mode d’audience à privilégier pour l’instruction de l’appel (p. ex., téléconférence, vidéoconférence, en personne ou basée sur les observations écrites présentées par les parties) avec les observations sur le fond de la cause en appel.

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