Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et prétendait être invalide pour cause d’hypertension artérielle non contrôlée, d’hypertension, de diabète de type 2 et de stress. Le défendeur a rejeté sa demande au départ et après révision. Le demandeur a fait appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). La division générale du Tribunal a rejeté son appel le 24 octobre 2016. Le demandeur a demandé la permission de faire appel de cette décision et la division d’appel lui a refusé la permission d’en appeler le 21 août 2017. Le demandeur a ensuite, le 27 septembre 2017, présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision lui refusant la permission d’en appeler (demande).

[2] Le défendeur a déposé des observations écrites dans le délai fixé à cet effet. Le demandeur n’a présenté aucune observation.

Droit applicable et analyse

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. L’article 66 prévoit ceci :

66(1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;

b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

Par conséquent, la preuve produite dans le cadre de cette demande doit remplir un critère en deux temps :

  1. Possibilité de découverte : la preuve doit établir un fait qui existait au moment de la première audience, mais ne pouvait être découvert avant celle‑ci moyennant une diligence raisonnable;
  2. Caractère essentiel : il doit être raisonnablement probable que cette preuve aurait influé sur la décision rendue à l’issue de la première audience (Canada (Procureur général) c. MacRae, 2008 CAF 82). En l’espèce, la décision rendue à l’issue de cette audience était le refus de la permission d’en appeler.

[4] Je dois donc déterminer si le demandeur a présenté un fait nouveau et essentiel conformément à l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

[5] Le demandeur a écrit dans la demande qu’on lui faisait encore subir des examens, notamment des examens cardiaques, de la médecine nucléaire, des prises de sang, un test respiratoire et une consultation de diabétologie. Il souffre également de douleur à la poitrine et d’essoufflement. Il a joint une lettre datée du 19 septembre 2017, rédigé par un infirmier praticien, qui confirme que d’autres examens sont en cours et qu'il attendait de rencontrer un cardiologue. 

[6] Soulignons d’abord, en ce qui concerne les déclarations du demandeur sur ses symptômes et les examens qu’il devait subir, que l’hypertension artérielle et le diabète du demandeur étaient des faits connus au moment où la décision relative à sa demande de permission d’en appeler a été rendue. La division générale y a fait référence dans sa décision. Dans le même ordre d’idées, la division générale a reconnu dans sa décision que le demandeur était stressé au travail. Ces faits pouvaient être découverts.

[7] Cela dit, je ne suis pas convaincue que ces faits étaient essentiels. Les symptômes du demandeur et les examens qu’il devait encore subir n’influenceraient vraisemblablement pas l’issue de la décision lui refusant la permission d’en appeler. La permission d’en appeler est accordée si le demandeur invoque un moyen d’appel qui est prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et qui a une chance raisonnable de succès. Les seuls moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Les symptômes médicaux du demandeur et les examens qu’il devait encore subir ne soulèvent aucune erreur commise par le décideur. Ainsi, l’information ne constitue pas un fait nouveau et essentiel dans le cadre de la Loi sur le MEDS.

[8] Pour ce qui est de la lettre de l’infirmier praticien, elle est datée du 19 septembre 2017; elle a donc été rédigée après la date à laquelle la décision relative à la demande de permission d’en appeler a été rendue. Cette lettre n’existait donc pas au moment où la décision a été rendue et n’aurait pas pu être découverte. De plus, la lettre fait référence aux problèmes de santé du demandeur et à ses consultations et examens à venir, ce qui ne soulève aucune erreur que la division générale aurait commise et qui justifierait l’agrément de la demande de permission d’en appeler. Par conséquent, ce document n’était pas non plus essentiel et il ne constitue donc pas un fait nouveau et essentiel conformément à la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[9] Pour les motifs qui précèdent, la demande est rejetée.

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