Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision datée du 31 octobre 2016, rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), laquelle concluait qu’elle était inadmissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il n’y a que trois moyens qui peuvent autoriser un appel d’une décision rendue par la division générale : une inobservation d'un principe de justice naturelle; une erreur de droit; une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire par la division générale ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’utilisation du mot « seuls » au paragraphe 58(1) signifie qu’aucun autre moyen d’appel ne peut être accepté : Belo-Alves c. Canada (Procureur général), [2015] 4 RCF 108, 2014 CF 1100, paragraphe 72.

[3] Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel du Tribunal sans permission. Selon le paragraphe 58(2) de la LMEDS, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Par conséquent, la question dont je suis saisie relativement à cette demande consiste à déterminer si l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès.

[4] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à un appel sur le fond de l'affaire. Ainsi, l’étape de la demande de permission d’en appeler représente un obstacle différent et considérablement moins difficile à franchir qu’un appel sur le fond; la demanderesse doit présenter au moins un moyen d’en appeler prévu au paragraphe 58(1) de la LMEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès, car à cette étape, la demanderesse doit établir sa cause selon la prépondérance des probabilités : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Dans le contexte de la demande de permission d’en appeler, une chance raisonnable de succès signifie que l’appel proposé pourrait avoir gain de cause sur la base de certains motifs défendables : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41.

[5] En l’espèce, la représentante de la demanderesse soutient, entre autres, que la division générale n’a pas appliqué le bon critère juridique relatif à la gravité, puisqu’elle a omis d’appliquer de façon correcte les principes énoncés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 RCF 130, 2001 CAF 248. À cet égard, la représentante soutient que la division générale n'a pas tenu compte de [traduction] « l'état "réaliste" de la demanderesse » parce qu'elle n'a pas tenu compte de l'ensemble de l'état de la demanderesse à la date de fin de la période minimale d'admissibilité, soit le 31 décembre 2011.

[6] L’arrêt Villani a énoncé le principe selon lequel la question de savoir si une personne est atteinte d'une invalidité grave au sens du RPC, à savoir si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de son invalidité doit faire l’objet d’un examen dans le contexte des circonstances particulières de la personne (âge, niveau d’instruction, aptitudes linguistiques, antécédents de travail et expérience de vie, en plus de l'état de santé en général de la personne). Il n’est pas explicitement clair dans la décision de la division générale que le membre a bien tenu compte des facteurs identifiés dans l’arrêt Villani et, par conséquent, que le critère juridique adéquat a été appliqué. Alors, en tenant compte du seuil moins élevé qui doit être atteint par la demanderesse pour obtenir la permission d’en appeler, je suis convaincue que celle-ci a présenté une cause défendable en ce qui concerne une possible erreur de droit qui cadre avec l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS.

[7] Après avoir conclu qu’une cause défendable existe à cet égard, je n’ai pas besoin, à ce stade, de me pencher sur les autres moyens d’appel invoqués par la demanderesse dans sa demande. Conformément au paragraphe 58(2) de la LMEDS, au stade de la demande de permission d’en appeler, il n’est pas nécessaire d’examiner individuellement chaque motif d’appel pour les accepter ou les refuser : Mette v. Canada (Procureur général), 2016  CAF 276. La demanderesse n’est pas limitée dans sa capacité de poursuivre les divers moyens d’appel soulevés dans sa demande de permission lors de l’appel sur le fond.

Décision

[8] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[9] Conformément au paragraphe 58(5) de la LMEDS, la demande de permission d'en appeler est ainsi assimilée à un avis d'appel. Dans les 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée, les parties peuvent soit déposer des observations auprès de la division d’appel, soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer : article 42 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

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