Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est accueillie.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. L., souhaite obtenir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Il soutient que sa fibromyalgie, ses spasmes musculaires, son insomnie, sa douleur chronique, ses troubles de mémoire et de concentration et son anxiété ne lui permettent pas de travailler. Il a travaillé pour la dernière fois en 2013.

[3] Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande, car si le demandeur avait certaines limitations en raison de son état de santé, les renseignements n’ont pas démontré que ces limitations l’ont empêché de façon continue d’effectuer un certain type de travail.

[4] L’appel du demandeur devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a été déposé en retard. La division générale a refusé d’accorder une prorogation du délai, car elle a conclu que l’appel avait été déposé plus d’une année après le jour où le demandeur a reçu communication de la décision du défendeur.

[5] Le demandeur a présenté une demande à la division d’appel et il faisait valoir que la division générale n’avait pas tenu compte de ses motifs pour expliquer le retard du dépôt de son appel.

[6] Je juge que l’appel a une chance raisonnable de succès, parce que l’appel n’a pas été déposé à la division générale plus d’une année après le jour où le demandeur a reçu communication de la décision du défendeur.

Questions en litige

[7] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès (sur la question liée au fait que la division générale aurait judicieusement exercé sa compétence en refusant de proroger le délai de dépôt de la demande tardive). En d’autres mots, existe-t-il un motif défendable susceptible de donner gain de cause à l’appel?Note de bas de page 1

[8] La décision de la division générale repose sur la conclusion que l’appel a été déposé plus d’une année après le jour où le demandeur a reçu communication de la décision. Le demandeur a-t-il déposé son appel plus d’une année en retard?

Analyse

Signification d’une chance raisonnable de succès

[9] Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.Note de bas de page 2

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 sur le fondement d’une erreur susceptible de contrôleNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de contrôle sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La loi confère à la division générale le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai d’appel. Les facteurs à considérer pour déterminer si le délai d’appel devrait être prorogé sont les suivants : l’intention persistante de poursuivre l’appel est présente, une explication raisonnable précise le retard, l’autre partie subira un préjudice ou non et la cause est défendableNote de bas de page 5, et surtout, l’intérêt de la justice sera servi.Note de bas de page 6

[12] La division générale n’a pas tenu compte de ces facteurs parce qu’elle a jugé que l’appel avait été déposé avec un retard de plus d’une année, et la loi ne permet pas au Tribunal d’accorder une prorogation du délai après le délai imposé d’une année.

[13] Pour avoir gain de cause en appel devant la division générale, le demandeur doit démontrer que la division générale avait tort quand elle a jugé que l’appel avait été déposé plus d’une année en retard et qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée. Le pouvoir discrétionnaire est exécuté de manière inappropriée lorsque le membre n’accorde pas assez d’importance à des facteurs pertinents, qu’il se fonde sur un mauvais principe de droit ou qu’il apprécie incorrectement les faits, et lorsqu’une injustice évidente serait provoquée.

[14] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte des motifs qui expliquent le retard du dépôt de son appel. Bien que le demandeur ne mentionne aucune des erreurs susceptibles de contrôle, j’ai interprété ses moyens d’appel comme un manquement au principe de justice naturelle ou une erreur de droit.Note de bas de page 7

Le demandeur a-t-il déposé son appel avec plus d’une année de retard?

[15] Le demandeur a-t-il déposé son appel avec plus d’une année de retard?

[16] Le demandeur a déposé un avis d’appel (avis) auprès de la division générale le 21 novembre 2016. L’avis mentionnait comme motifs pour expliquer le dépôt tardif qu’un nouveau rapport médical existait et que le demandeur souffrait d’une douleur débilitante qui l’empêchait de faire quoi que ce soit.

[17] La division générale a calculé que la période pour en appeler du demandeur avait pris fin le 6 juillet 2016.Note de bas de page 8 Cette conclusion de fait était erronée.

[18] La décision de révision du défendeur était datée du 7 avril 2016, et la division générale a jugé qu’elle avait été communiquée au demandeur le 17 avril 2017 (daté réputée).

[19] La période pour en appeler est de 90 joursNote de bas de page 9, et la date du 6 juillet 2016 se situe 80 jours après la date réputée à laquelle le demandeur a reçu la décision. La période pour en appeler prenait fin le 16 juillet 2016, et non le 6 juillet 2016. Par conséquent, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Le 21 novembre 2016, quand le demandeur a déposé son avis, l’appel était en retard de 128 jours et avait été déposé 218 jours après la date à laquelle la décision de révision a été communiquée au demandeur.Note de bas de page 10 L’avis était incomplet, car une copie de la décision de révision n’était pas incluse.Note de bas de page 11 Toutefois, je juge que l’appel avait été déposé à la division générale le 21 novembre 2016.

[21] Puisque l’appel avait été déposé après la période prévue, mais pas avant la limite d’une année, la division générale devait tenir compte des motifs du demandeur pour expliquer son retard.

[22] D’après la jurisprudence, la division générale aurait dû tenir compte des questions de savoir si le retard pouvait être raisonnablement expliqué, s’il existait une intention persistante de poursuivre l’appel, si un préjudice serait causé à l’autre partie et si la cause est défendableNote de bas de page 12, et surtout de savoir si l’intérêt de la justice serait servi.Note de bas de page 13 La division générale n’a pas tenu compte de l’un ou l’autre de ces facteurs, parce qu’elle a jugé que l’appel avait été déposé plus d’une année après que la décision attaquée ait été communiquée au demandeur, et que la loi ne permet pas d’accorder une prorogation du délai après la période prévue d’une année.

[23] Toutefois, l’appel a été déposé avec 218 jours de retard, ce qui n’est pas un retard de plus de 365 jours (une année). La division générale a erré quand elle a jugé que l’appel avait été déposé plus d’une année en retard, et elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision sans exercer son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée, parce qu’elle n’a pas soupesé les facteurs pertinents.

[24] Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif qu’une grave erreur peut avoir été commise dans les conclusions de fait de la division générale, ainsi qu’une erreur de droit.

Conclusion

[25] La demande est accueillie conformément aux alinéas 58(1)a) et b) de laLoi sur le MEDS.

[26] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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