Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, et il soutenait être devenu invalide à cause d’un certain nombre de troubles physiques. L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) de la décision découlant de la révision. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. L’appelant a obtenu la permission d’en appeler par la division d’appel du Tribunal. Le 20 septembre 2016, la division d’appel a rejeté l’appel.

[2] Le 27 septembre 2017, l’appelant a présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel (demande) sur la base de faits nouveaux et essentiels (la demande et la lettre d’accompagnement étaient datées du 27 octobre 2017 par erreur).

[3] Cet appel a été tranché sur la foi du dossier écrit pour les raisons suivantes :

  1. La question dont est saisi le Tribunal est clairement énoncée et a été abordée par les deux parties dans des observations écrites;
  2. Il n’y a aucune lacune dans les observations présentées par les parties;
  3. Conformément à l’alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le membre a déterminé qu’aucune autre audience n’est requise;
  4. L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Droit applicable et analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. L’article 66 de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit :

66(1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;

b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.

(4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

Par conséquent, la preuve présentée comme constituant des faits nouveaux doit satisfaire à un critère en deux volets :

a) Possibilité de découverte : la preuve doit établir un fait qui existait au moment de la première audience, mais qui ne pouvait être découvert avant celle‑ci moyennant une diligence raisonnable;

b) Caractère essentiel : il doit être raisonnablement probable que cette preuve aurait influé sur la décision rendue à l’issue de la première audience (Canada (Procureur général) c. MacRae, 2008 CAF 82).

[5] L’appelant a présenté deux ensembles de documents comme étant des faits nouveaux et essentiels : Rapports provenant de Statistique Canada sur l’économie générale, datés de janvier 2003 et de janvier 2004; et trois décisions de la division d’appel et une décision de la Commission d’appel des pensions. Je dois déterminer s’ils satisfont à ce critère juridique concernant des faits nouveaux et essentiels.

Rapports de Statistique Canada

[6] L’appelant soutient que l’un des motifs de la division générale pour avoir rejeté son appel était qu’elle avait conclu que son entreprise à domicile n’avait pas été rentable de 2001 à 2003 en raison de la faiblesse générale de l’économie. Il présente les rapports de Statistique Canada pour contredire cette conclusion. Il soutient que ces documents sont des faits nouveaux et essentiels, car il n’était pas au courant de cette question à l’époque à laquelle la décision de la division générale a été rendue.

[7] Le fait que l’appelant n’était pas au courant de cette question ne permet pas d’établir que ces rapports sont des faits nouveaux et essentiels, conformément à l’article 66 de la Loi sur le MEDS. Ces documents existaient à l’époque de la décision de la division d’appel. Ils sont datés d’un certain nombre d’années avant la décision et étaient disponibles sur le site Web du gouvernement. Bien que l’appelant soutienne qu’il n’était pas au courant de ceux-ci et de la manière de les obtenir, je suis convaincue qu’ils auraient pu être connus en faisant preuve de diligence raisonnable.

[8] De plus, la présentation de ces documents n’aurait aucune incidence sur la décision de la division d’appel. Aucune question concernant l’économie générale ou concernant la raison pour laquelle l’entreprise de l’appelant n’était pas rentable n’a été soulevée devant de la division d’appel. Ces documents ne portent sur aucune des questions que devait trancher la division d’appel. Par conséquent, ces documents ne sont pas essentiels. Ils ne constituent pas des faits nouveaux et essentiels en vertu de la Loi sur le MEDS.

Décisions de la division d’appel et de la Commission d’appel des pensions

[9] L’appelant a également fait référence à trois décisions de la division d’appel, soit le numéro de dossier du Tribunal AD-16-2016 [sic] daté du 31 août 2015, une décision de la division générale de TH (aucune citation donnée), M. Q. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, numéro de dossier du Tribunal AD-15-1140 daté du 8 mars 2016, et il a affirmé qu’il s’agissait-là de faits nouveaux et essentiels en vertu de la Loi sur le MEDS. L’appelant n’a pas présenté de copies de ces décisions au Tribunal.

[10] L’appelant soutient que ces décisions de la division d’appel ne pouvaient pas être connues avant l’audience devant la division d’appel, car elles n’avaient pas été publiées sur le site Web du Tribunal avant cette date. Cela est peut-être le cas. Cependant, je ne suis pas convaincue qu’elles auraient eu une incidence sur le résultat de l’appel en l’espèce. Une décision rendue par la division d’appel dans une affaire n’est pas contraignante dans une autre affaire. Bien qu’une décision du Tribunal puisse être convaincante dans une autre affaire, la division d’appel n’est pas obligée de suivre le raisonnement prévu dans une autre décision semblable. Chaque appel doit être tranché en fonction de ses faits particuliers. L’appelant n’a pas fourni d’argument ou d’élément de preuve permettant d’établir que les faits de ces décisions étaient à tel point semblables à son affaire qu’elles auraient une incidence sur la décision en l’espèce. Elles ne satisfont pas au critère relatif au caractère essentiel en vertu de la Loi sur le MEDS. Par conséquent, elles ne constituent pas des faits nouveaux et essentiels.

[11] L’appelant soutient également que la décision de la Commission d’appel des pensions dans Boyle c. Ministre du Développement des Ressources humaines (10 juin 2003), CP18508 (CAP) constitue un fait nouveau et essentiel. Il apparait clairement que cette décision pouvait être connue avant que la décision de la division d’appel ne soit rendue puisqu’elle a été citée dans la décision lui accordant la permission d’en appeler et aurait pu être trouvée grâce à l’exercice d’une diligence raisonnable. Elle a été publiée sur plusieurs sites Web de recherche juridique. L’appelant ne soutient pas qu’il n’aurait pas pu découvrir cette décision.

[12] De plus, il est peu probable que ce document ait une incidence sur le résultat de l’appel. La division d’appel a conclu que cette décision n’était pas pertinente. De plus, une décision rendue par la Commission d’appel des pensions n’a pas force exécutoire sur la division d’appel du Tribunal. Par conséquent, il est peu probable que la présentation de cette décision ait changé l’issue de la décision en question en l’espèce. Ce document ne satisfait pas non plus au critère juridique relatif aux faits nouveaux et essentiel selon l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[13] La demande est rejetée, car l’appelant n’a fourni aucun fait nouveau et essentiel en vertu de la Loi sur le MEDS.

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