Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelante le 29 septembre 2015. L’appelante a affirmé qu’elle était invalide, car une calcification de son disque L-5 causait de la pression sur son nerf sciatique, et elle souffre d’arthrite généralisée qui lui cause des douleurs partout dans le corps et limite sa mobilité. L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

[2] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, l’appelante doit répondre aux exigences prévues au RPC. Plus précisément, elle doit être déclarée invalide au sens du RPC à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette date. Le calcul de la PMA est basé sur les cotisations de l’appelant au RPC. Le Tribunal conclut que la PMA de l’appelant a pris fin le 31 décembre 2015.

[3] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. l’appelante sera la seule partie à participer à l’audience;
  2. les questions en litige ne sont pas complexes;
  3. il manque de l’information au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications;
  4. la crédibilité n’est pas au nombre des questions principales;
  5. ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent;
  6. l’appelante a des problèmes de mobilité et il n’est pas nécessaire que l’appelante se déplace à un centre de Service Canada.

[4] Les personnes suivantes ont pris part à l’audience :

L’appelante : J. R. (elle a indiqué qu’elle s’était mariée récemment et qu’elle avait changé son nom à J. O.).

[5] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC.

Preuve

[6] L’appelante est une femme de 59 ans. Le niveau de scolarité qu’elle a atteint est la onzième année. Elle n’a complété aucune éducation postsecondaire ou formation. Elle a rempli un questionnaire à l’appui de sa demande de pension d’invalidité. Elle a indiqué qu’elle avait travaillé de mai 2009 à avril 2014 comme cuisinière dans un café. Elle a déclaré dans son questionnaire qu’elle avait cessé de travailler le 17 avril 2014 en raison de maux de dos qui lui causaient des problèmes de mobilité. Elle a noté des problèmes respiratoires avec un début d’emphysème et de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPCO). Elle a affirmé qu’elle était incapable de demeurer assise ou debout pour plus de 15 à 20 minutes en raison de la douleur. Elle était incapable de marcher plus d’un pâté de maisons. Elle était incapable de soulever ou de transporter des objets, de s’étirer ou de se pencher sans ressentir de la douleur. Elle avait des difficultés à s’endormir et des difficultés à s’habiller et à accomplir les tâches ménagères. Elle a reçu régulièrement des prestations d’assurance-emploi (AE) du 29 juillet au 2 décembre 2014; et elle a reçu des prestations de maladie d’AE du 31 décembre 2014 au 31 mars 2015. Elle n’a pas travaillé depuis avril 2014.

Témoignage de vive voix

[7] L’appelante a témoigné en son propre nom. Elle a déclaré qu’elle s’était mariée récemment en mai 2017. Elle a dit qu’elle avait rencontré son époux lorsqu’elle vivait à X où elle avait travaillé comme cuisinière à un café pendant cinq ans avant de cesser de travailler en avril 2014. Elle a indiqué que son époux avait trouvé du travail dans le X et, par conséquent, ils avaient déménagé de X. Des questions lui ont été posées relativement à la réponse qu’elle a donnée dans le questionnaire qu’elle a présenté avec sa demande de pension qui précisait qu’elle avait cessé de travailler en raison de problèmes de mobilité. Lorsqu’elle a été questionnée directement, elle a déclaré qu’elle avait cessé de travailler au café à X, car ils déménageaient dans le X. Elle a quitté son emploi pour déménager. Elle a affirmé qu’elle avait aussi commencé à s’occuper de sa douleur dorsale à peu près en même temps qu’elle a quitté son emploi. Lorsqu’il lui a été demandé pourquoi elle avait indiqué sur son questionnaire qu’elle avait quitté son emploi à cause de problèmes de mobilité, elle a répondu que c’était parce qu’elle avait commencé à avoir des maux de dos à ce moment-là.

[8] L’appelante a déclaré qu’elle avait arrêté l’école en onzième année par manque d’intérêt. Elle a affirmé qu’elle avait eu différents emplois dans le passé. Elle avait travaillé comme chef/cuisinière; et elle avait détenu un poste sur une chaîne de fabrication qui exigeant un haut niveau de dextérité. Elle a mentionné qu’elle avait passé la majorité de sa vie adulte sans travail, mais qu’elle avait eu une variété de tâches à exécuter.

[9] L’appelant a affirmé qu’elle avait suivi des traitements de physiothérapie deux ou trois fois. Elle a dit qu’elle avait été en thérapie avec Y. R. quatre ou cinq fois et qu’elle avait assisté à des séances de thérapie de groupe pendant une période d’environ huit semaines. Elle a suivi la plupart des séances, mais elle avait été malade à quelques reprises. Elle dit qu’elle est très malade en hiver. Elle attrape la grippe et elle n’en récupère pas de tout l’hiver. Elle a dit que ses problèmes de santé hivernaux avaient une incidence sur sa capacité à suivre les séances de thérapie.

[10] L’appelante a déclaré qu’elle continue à prendre du Tramacet au besoin pour la douleur, mais qu’elle essayait d’en limiter la fréquence d’utilisation, car ça peut créer une dépendance. Elle affirme qu’elle est censée voir le psychiatre plus tard ce mois-ci, mais elle ne sait pas comment elle va être capable de suivre une thérapie, car son cabinet est à X et elle ne conduit pas. Elle a dit qu’elle planifiait essayer la physiothérapie une fois de plus près de son lieu de résidence et qu’elle voulait essayer la massothérapie. Elle a dit que son niveau de douleur est aggravé par des facteurs comme les conditions de météo et une augmentation des activités. Elle a dit qu’elle ne prenait d’analgésiques que lorsque son niveau de douleur était élevé. Lorsqu’il lui a été demandé à quelle fréquence son niveau de douleur était tel qu’elle devait prendre du Tramacet, l’appelante n’a pas répondu. Elle a répondu en disant qu’elle avait de la douleur chaque jour et qu’elle utilisait un déambulateur.

[11] L’appelante a affirmé qu’elle avait vu Dr Gill, le rhumatologiste, à une occasion l’an passé. Elle a déclaré que Dr Gill avait confirmé le diagnostic de fibromyalgie et lui avait dit qu’elle n’était pas une candidate pour subir une chirurgie au dos, car elle avait de l’ostéo-arthrite. Elle a ajouté qu’il avait discuté des options de traitement et qu’ils s’étaient entendus que des injections n’aideraient pas ses disques, alors il n’y a pas de raison de les essayer. Elle a dit qu’elle avait essayé le Gabapentin, mais que celui-ci ne lui allait pas bien.

Preuve médicale

[12] Le 22 septembre 2015, Dr Smith, médecin de famille, a rempli le rapport médical standard à l’appui de la demande de pension d’invalidité de l’appelante. Il a affirmé connaître l’appelante depuis 9 mois et avoir commencé à la traiter pour son problème invalidant principal en décembre 2014. Il a décrit ses diagnostics comme suit : hypothyroïdie, douleurs dorsales mécaniques et MPCO (examiné). Les résultats physiques pertinents incluent : douleur mécanique au bas du dos aggravée lorsqu’elle se penche, se tourne, soulève ou tire des objets; aucune radiation qui pourrait suggérer une radiculopathie; essoufflements toujours présents malgré la prise d’Advair. Les tests additionnels sont prévus avec une imagerie de la colonne lombaire pour de possibles sténoses ou compression de la colonne vertébrale. Le traitement comprend du Tramacet, de la cyclobenzaprine, du Synthroid et de l’Advair. Elle a reçu de la physiothérapie, mais ces traitements n’ont pas beaucoup aidé. Il est prévu que pronostic de discopathie dégénérative [DD] de la colonne vertébrale, de douleur au bas du dos, d’aggravation avec activités, continue à faire qu’il soit difficile pour l’appelante de demeurer mobile; cette mobilité étant déjà compromise par la douleur dorsale. Elle a été incapable de marcher plus de 200 à 300 mètres, car elle souffrait trop (GD2-43-46).

[13] Le 28 octobre 2015, l’évaluateur médical de Service Canada a contacté l’appelante par téléphone pour approfondir la demande de celle-ci. La conversation a été enregistrée comme suit : la patiente déclare qu’elle se sent très mal. Pour le moment, elle affirme que sa mobilité est limitée en raison de la douleur constante au dos qu’elle ressent que ça soit lorsqu’elle marche est assis ou coucher, elle ne peut être confortable. À certains moments, elle a aussi des douleurs liées à son nerf sciatique. Elle a indiqué que des radiographies ont montré de la calcification à L4 et de la colonne lombaire et elle ajoute qu’elle ressent de l’arthrite partout dans son corps. Son plan de traitement actuel inclut de la physiothérapie, des analgésiques et des relaxants musculaires. Ses symptômes ont commencé à l’hiver 2014 et ont débuté très soudainement. Elle ne peut pas se souvenir d’incident particulier ou d’accident qui serait survenu et qui aurait pu causer ce problème. L’appelante affirme qu’elle a fait beaucoup de recherche sur ce problème et qu’elle ne veut pas avoir de chirurgie ou d’injections. Elle a noté qu’elle planifiait discuter d’options additionnelles de traitement avec son médecin (GD2-15).

[14] Le 30 octobre 2015, l’évaluateur médical de Service Canada a écrit au médecin de famille de l’appelante lui demandant qu’il fournisse un rapport descriptif pour inclure : un résumé des traitements reçus à ce jour et de la réponse de l’appelante à ces traitements; un plan à jour de toutes consultations, tous traitements ou interventions planifiées, particulièrement tous plans de suivi par un chirurgien orthopédiste ou un neurologue; des copies des rapports de consultations et de diagnostics reçus à ce jour (GD2-41 à 42).

[15] Le 25 novembre 2015, Service Canada a envoyé un rappel à Dr Smith relativement à la demande de rapport descriptif faite le 30 octobre 2015 (GD2-40).

[16] Le 6 janvier 2016, l’assistante du cabinet de Dr Smith a envoyé une télécopie indiquant que le rapport médical demandé par le ministre n’avait pas été achevé, car [traduction] « il n’avait pas encore été fait par la patiente ». Le 13 janvier 2015, l’évaluateur médical a fait un suivi par téléphone avec l’assistante du cabinet du médecin pour clarifier la note télécopiée. Le registre téléphonique indique que l’assistante du cabinet du médecin a déclaré que l’appelante n’avait pas respecté le plan de soins et qu’elle n’avait pas été encore été orientée vers des spécialistes du CT (GD2-39).

[17] Le 14 mars 2016, Y. R., infirmière autorisée et responsable du dossier de l’appelante, a déclaré que celle-ci avait obtenu des services de X depuis janvier 2016. Elle avait assisté à des séances individuelles de thérapie toutes les 2 à 3 semaines et avait complété une série de six séances du groupe Rapid Access et qu’elle était présentement inscrite à une série de dix séances du groupe de dépression. Il était prévu qu’elle continue de profiter de la thérapie individuelle et de la thérapie de groupe (GD1-17).

[18] Le 6 juin 2016, Dr Smith, médecin de famille, a rempli le rapport médical standard à l’appui de la demande de prestations d’invalidité de l’appelante. Il a affirmé connaître l’appelante depuis 9 mois et avoir commencé à la traiter pour son problème invalidant principal en juillet 2014. Il déclara ses diagnostics comme suit : douleur mécanique du dos/sciatique, hypothyroïdie, asthme, fibromyalgie et rhinite allergique. Depuis 2010, l’augmentation de la douleur au bas du dos et autre douleur corporelle qui irradie vers le bas de la jambe gauche avec des épisodes où la douleur est de 10/10 limite ses possibilités d’être active et de travailler; les radiographies montrent une discopathie dégénérative (DD). Douleur au bas du dos; nécessité d’utiliser un déambulateur; réduction de l’amplitude des mouvements du bas du dos; douleurs musculaires diffuses (fibromyalgie); nécessité d’avoir, de temps en temps, de l’aide pour les tâches ménagères et les activités de la vie quotidienne. Sera vu par un spécialiste en réhabilitation/physiatre pour aider avec les plans de traitement futurs et la mobilité, et pour aider avec les recommandations de médication. La cyclobensaprine et le Gabapentin ont aidé un peu et le Tylenol au besoin. Elle a essayé la nortriptiline, mais celle-ci s’est avérée être trop sédative. Elle utilise un déambulateur pour sa sécurité lorsqu’elle sort et elle utilise une canne lorsqu’elle est à la maison. Le pronostic était que la DD progresserait en augmentant l’invalidité et la douleur. Elle a besoin d’aide pour les tâches ménagères et même certains jours pour les activités de la vie quotidienne (GD1-9-12).

Observations

[19] L’appelante a soutenu être admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. elle éprouve de la douleur et a une mobilité limitée qui l’empêchent de travailler;
  2. elle nécessite l’utilisation d’un déambulateur;
  3. son arthrose va s’aggraver avec le temps;
  4. elle s’est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait de prouver qu’elle a satisfait aux critères relatifs à une invalidité grave et prolongée au sens du RPC le 31 décembre 2015 et par la suite.

[20] L’intimé fit valoir que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. bien que l’appelante puisse avoir des difficultés à retourner à son ancien poste comme cuisinière, la preuve médicale ne soutient pas la thèse que son état de santé l’empêche de détenir tout type d’emploi;
  2. l’appelante a été orientée vers un spécialiste en réhabilitation pour des plans de traitement dont les résultats sont encore inconnus. Par conséquent, il ne peut être déterminé que l’appelante a atteint la limite maximale de l’amélioration de son état;
  3. l’appelante ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait de prouver qu’elle a satisfait aux critères relatifs à une invalidité grave et prolongée au sens du RPC le 31 décembre 2015 ou avant cette date.

Analyse

Critères d’admissibilité à une pension d’invalidité

[21] L’appelante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités ou qu’il est plus probable qu’improbable, qu’elle était invalide au sens du RPC à la date de fin de sa PMA ou avant.

[22] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une telle pension, une requérante doit :

  1. a) avoir moins de soixante-cinq ans;
  2. b) ne pas recevoir de pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valables au RPC pendant au moins la PMA.

[23] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, l’invalidité est définie comme étant une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongée. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

Caractère grave

[24] Le Tribunal a conclu que l’appelante était un témoin non crédible, c’est-à-dire que son témoignage était incohérent en soi et incohérent avec la preuve médicale. L’appelante a été incapable de fournir toute explication relative à la déclaration de sa demande affirmant qu’elle avait cessé de travailler en avril 2014 à cause de ses problèmes de mobilité quand en vérité, et de son propre aveu, elle a quitté son emploi de son propre chef, car elle a déménagé dans le X. L’appelante a été incapable de fournir d’explication relativement au fait que son médecin avait déclaré qu’ [traduction] « elle ne suivait pas son plan de traitement » et qu’il avait ajouté que ce non-respect du plan de traitement par l’appelante était la raison pour laquelle il avait été incapable de fournir le rapport descriptif demandé par l’évaluateur médical de Service Canada. L’appelante a eu de la difficulté à répondre à des questions simples et directes, telles qu’à quelle fréquence souffrait-elle de douleurs graves pour lesquelles elle devait prendre du Tramacet. Bien que l’appelante ait été sincère en répondant à plusieurs questions, elle a été incapable de répondre sincèrement aux questions relatives aux raisons spécifiques qui l’empêchent de chercher un emploi souhaitable.

[25] Le critère de gravité doit être évalué dans un contexte réaliste (Villani c. Canada (P. G.), 2001 CAF 248). Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. L’appelante est relativement jeune et a des antécédents de travail de différents types de poste. Elle parle anglais couramment et n’a pas eu de problème à comprendre ce qui lui était dit durant l’audience ou à se faire comprendre. Ses compétences en communication semblent excellentes. L’appelante possède des compétences transférables et rien ne l’empêcherait de se recycler ou de trouver un autre emploi basé sur les facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, l’expérience de vie et les antécédents de travail.

[26] Lorsqu’il existe des preuves de capacité à travailler, une personne doit démontrer que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons liées à son état de santé (Inclima c. Canada (P. g.), 2003 CAF 117). L’appelante n’a cherché aucun autre type d’emploi depuis qu’elle a quitté son poste comme cuisinière pour déménager dans le X. L’appelante a des limites liées à sa mobilité en raison de ses douleurs chroniques au bas du dos; toutefois, la preuve médicale objective n’a pas démontré un état d’une telle gravité qu’elle empêche l’appelante d’essayer de détenir un emploi souhaitable à temps partiel.

[27] Le médecin de famille a rempli deux formulaires de rapport médical standard : un en septembre 2015 et l’autre en juin 2016. L’appelante n’a pas présenté aucun autre rapport de spécialistes ou de médecins traitants. En juin 2016, Dr Smith a déclaré que l’appelante serait vue par un spécialiste en réhabilitation/physiatre pour établir des plans de traitement futurs. L’appelante a affirmé qu’elle n’avait pas encore été vue par le spécialiste en réhabilitation. Il reste encore à déterminer s’il existe d’autres options de traitement qui pourraient entraîner des améliorations. Le docteur Smith a choisi de ne pas fournir de rapport descriptif relativement aux effets des traitements, car l’appelante n’a pas respecté le plan de traitement. L’appelante affirme qu’elle est allée en physiothérapie, mais seulement « deux ou trois fois ». L’appelante a fait valoir qu’elle avait été évaluée par un rhumatologue, mais aucun rapport n’a été présenté. L’appelant a déclaré qu’elle s’attendait à être vue par un spécialiste plus tard ce mois-ci, mais elle ne croit pas qu’elle sera capable de prendre les mesures nécessaires pour se déplacer pour participer à tout programme de traitement recommandé.

[28] Bien que le médecin de famille semble être plus favorable à la demande de pension d’invalidité de l’appelante au moment de son deuxième rapport en juin 2016, comparativement à celui de septembre 2015, le Tribunal doit tenir compte que la PMA de l’appelante a pris fin en décembre 2015, il y a près de deux ans. L’appelante n’avait pas suivi son plan de traitement avant janvier 2016, près de deux ans après qu’elle ait déclaré avoir cessé de travailler et près de deux ans après la date à laquelle elle soutient être devenue invalide. Il est impératif de montrer qu’une appelante a suivi les plans de traitement recommandés de manière à avoir gain de cause à son appel. Lorsqu’une appelante ne peut démontrer qu’elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour remédier à ses problèmes de santé en suivant les plans de traitement recommandés, il est impossible d’évaluer quel bienfait elle aurait pu retirer du plan de traitement si elle l’avait suivi. Le rapport de l’appelante qui explique pourquoi elle a cessé de travailler en avril 2014 est erroné et c’est période durant laquelle l’appelante affirme être devenue invalide. Compte tenu de ceci, il est impossible de déterminer quand l’appelante a pu commencer à souffrir de symptômes liés à son état de santé qui aient été d’une telle gravité qu’ils l’ont rendue régulièrement, voire toujours, incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Ce fait, additionné à la preuve indiquant que l’appelante n’a pas suivi le plan de traitement recommandé, constitue une barrière insurmontable pour convaincre le Tribunal que l’appelante satisfaisait aux exigences du critère relatif à l’invalidité grave, au sens du RPC, en décembre 2015 et par la suite.

[29] Le Tribunal estime que l’appelante ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait de démontrer qu’elle satisfaisait au critère relatif à l’invalidité grave et prolongée, au sens du RPC, au 31 décembre 2015 et par la suite.

Caractère prolongé

[30] Comme le Tribunal a conclu que l’invalidité n’était pas grave, il n’est pas nécessaire qu’il se prononce sur le critère de l’invalidité prolongée.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté.

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