Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 29 janvier 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable. La division générale a conclu que la demanderesse a la capacité de travailler (paragr. 59) et qu’elle n’a pas démontré que ses efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 2 mai 2017.

Question en litige

[3] La division d’appel doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. La division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Une cause défendable en droit est une cause qui présente une chance raisonnable de succès [voir Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63].

Moyens d’appel

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[7] La demanderesse s’est d’abord appuyée sur deux motifs : premièrement, sur le fait que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, conformément à l’alinéa 58(1)a) de la LMEDS; deuxièmement, sur le fait que la division générale a commis une erreur de fait, conformément à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS.

[8] La demanderesse soutient que [traduction] « dans [sa] toute première demande » (ce que la division d’appel interprète comme étant une référence à la première demande de pension d’invalidité que la demanderesse a présentée au défendeur), elle a envoyé par télécopie un élément de preuve particulier daté du 28 octobre 2011, mais ce document ne se trouvait pas dans le dossier présenté à la division générale. Ce document se nomme [traduction] « Consultations cliniques » et l’on y précise en gros que la demanderesse est atteinte d’une discopathie dégénérative de la colonne cervicale et lombaire et que ces troubles se sont [traduction] « aggravés à la suite de sa période d’emploi récente chez Service Canada ». La demanderesse a mentionné ce document dans son avis d’appel présenté à la division générale (GD1-1) [traduction] : « dans mes documents originaux, vous trouverez une recommandation d’un physiatre rencontré alors que je travaillais encore pour Service Canada qui indique clairement que mon état s’est détérioré en raison de mon environnement de travail ».

[9] La demanderesse soutient aussi qu’elle voit maintenant qu’elle avait besoin des services d’un avocat au cours de l’instance devant la division générale et que son invalidité identifiée a influencé sa capacité à comprendre et à participer pendant le processus. De plus, la demanderesse soutient qu’en raison de l’évolution de sa sensibilisation face à son invalidité et des progrès de traitement, peu de documents par rapport à son état psychologique étaient accessibles au moment de la décision de la division générale, et elle demande à la division d’appel d’examiner la nouvelle preuve, c’est-à-dire la lettre datée du 14 avril 2017 d’un médecin.

Analyse

[10] La demanderesse a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle souffrait d’une invalidité grave à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), ou avant [voir Bagri c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 134]. Dans sa demande, elle a identifié un document qui n’avait pas été présenté à la division générale lors de l’audience. Toutefois, il revient à la demanderesse de soulever une question quant à l’exhaustivité du dossier présenté à la division générale avant la fin de l’audience. Le fait que la demanderesse voit maintenant que le document n’était pas au dossier au moment de l’audience devant la division générale ne démontre pas une cause défendable qui relève d’une erreur commise par la division générale, conformément au paragr. 58(1) de la LMEDS.

[11] Quand la demanderesse s’est aperçue pendant l’audience devant la division générale que certains documents n’étaient pas au dossier et qu’elle a tenté de se fonder sur ceux-ci, la division générale lui accordé une période après l’audience pour présenter ces documents, et les parties ont eu l’occasion de présenter des observations supplémentaires. Ce faisant, la demanderesse a présenté des documents additionnels le 22 novembre 2016 et le 9 décembre 2016 (paragr. 1-3), et la division générale a tenu compte de ces documents.

[12] La division générale a amplement permis à la demanderesse de s’assurer que les documents sur lesquels elle voulait se fonder se trouvaient au dossier. Le présent argument de la demanderesse par rapport à un autre document manquant ne présente pas une chance raisonnable de succès au titre du paragr. 58(1) de la LMEDS, car il ne s’agit pas d’une erreur commise par la division générale.

[11] La demanderesse ne mentionne aucun autre argument qui cadre avec le paragr. 58(1) de la LMEDS. L’avis de la demanderesse par rapport au fait qu’elle aurait bénéficié des services d’un représentant pendant l’audience devant la division générale ne soulève pas une erreur possible que la division générale aurait commise, conformément au paragr. 58(1) de la LMEDS. Elle n’a pas fait de demande d’ajournement de l’audience orale dans le but de retenir les services d’un représentant, et elle n’a pas mentionné lors de l’audience qu’elle était incapable de présenter ses arguments. En fait, elle a demandé un mode d’audience différent pour communiquer plus facilement, et cette demande lui a été accordée.

[12] La division d’appel n’accorde généralement pas de permission d’en appeler au motif de nouveaux éléments de preuve [voir Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276]. La preuve qui concerne son trouble psychologique sur laquelle la demanderesse désire s’appuyer ne cadre pas avec l’un des moyens d’appel du paragr. 58(1) de la LMEDS. Le document contient un autre avis médical au soutien de la déclaration de la demanderesse en ce qui concerne son atteinte d’une invalidité grave à la date de fin de la PMA, ou avant. Ce nouvel élément de preuve ne sera pas le fondement de cette demande de permission d’en appeler devant la division d’appel, et ne sera pas pris en considération par la division d’appel si la permission est accordée. La division d’appel ne permet pas une nouvelle audience (de novo) où les demandeurs peuvent présenter des éléments de preuve médicale supplémentaires et présenter encore les éléments de preuve précédents au soutien de leur demande.

[13] La demanderesse détient le fardeau de présenter l’ensemble de la preuve et des arguments requis conformément au paragr. 58(1) de la LMEDS [voir Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300]. La division d’appel devrait cependant effectuer un examen qui surpasse l’application mécanique du libellé des moyens d’appel [voir Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615]. La division d’appel a examiné le dossier et elle est convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété la preuve.

[14] La division générale s’est appuyée sur la preuve provenant de différentes sources pour conclure que la demanderesse a la capacité de travailler (voir paragr. 59). Il est certain que Dre Lariviere appuyait la déclaration de la demanderesse, et pendant l’audience orale, le membre de la division générale a étudié les nombreux symptômes et traitements que Dre Lariviere a détaillés dans son avis médical présenté avec la demande. Ultimement, la division générale a accordé plus d’importance à d’autres rapports qui dataient d’une période plus près du moment de l’audience en ce qui concerne les restrictions physiques (Dr Gammon à GD7-22) et l’état mental (Dr Carriere à GD7-21) de la demanderesse.

[15] Lors de l’audience orale, la division générale a veillé à bien expliquer à la demanderesse qu’elle pouvait mentionner de nouveaux troubles, car la PMA n’était pas encore terminée au moment de l’audience. Et, la division générale a bien répondu aux questions qui concernaient les documents médicaux connus par la demanderesse qui ne se trouvaient pas au dossier. La division générale a clarifié avec la demanderesse que l’objectif de l’audience était de mettre en évidence la preuve qui permettrait à la division générale de comprendre ce qui empêchait la demanderesse de travailler, et non de faire état de tous les troubles de santé qui n’ont pas influencé sa capacité à travailler dont elle a souffert au cours des ans.

Conclusion

[16] La demande est rejetée.

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