Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a rejeté la demande au stade initial et, dans une lettre de décision datée du 28 février 2017, il a rejeté la demande après révision. L’appelant a porté en appel la décision devant le Tribunal le 6 octobre 2017, soit après le délai de 90 jours pour interjeter appel prévu à l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider s’il convient d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour interjeter appel aux termes du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[3] Le Tribunal constate que l’appel a été déposé après le délai de 90 jours. La décision découlant de la révision rendue par l’intimé était datée du 28 février 2017. Le Tribunal présume que la décision de révision a été envoyée à l’appelant par la poste. Le Tribunal admet d’office que le courrier au Canada est généralement reçu dans un délai de 10 jours. Le Tribunal estime donc que la décision de révision a été communiquée à l’appelant au plus tard le 10 mars 2017.

[4] Conformément à l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le MEDS, l’appelant avait jusqu’au 8 juin 2017 pour interjeter appel.

[5] L’appelant a présenté un appel incomplet le 27 septembre 2017. Dans une lettre datée du 29 septembre 2017, le Tribunal a écrit que l’appel présenté par l’appelant était incomplet puisqu’il n’avait pas fourni au Tribunal une copie de la décision découlant de la révision faisant l’objet de l’appel. Le 12 octobre 2017, l’appelant a présenté les renseignements manquants et, à cette date, l’appel était complet.

[6] Pour déterminer s’il convient de proroger le délai pour interjeter appel, le Tribunal a examiné et apprécié les quatre facteurs énoncés dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice (Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204).

Intention constante de poursuivre l’appel

[7] L’appelant a indiqué dans sa demande qu’il avait demandé l’aide d’un organisme communautaire pour préparer l’appel et que ceci lui avait causé des retards dans la présentation de son avis d’appel.

[8] Le Tribunal estime que l’appelant a démontré l’intention persistante de poursuivre l’appel.

Cause défendable

[9] L’appelant prétend qu’il ne pouvait plus travailler en raison de douleurs découlant de plusieurs accidents de la route. Les renseignements au dossier indiquent que l’appelant ne possède pas la période minimale d’admissibilité (PMA) pour lui permettant d’être admissible à une pension d’invalidité du RPC. Il n’a jamais cotisé suffisamment pour satisfaire aux critères de cotisation relatifs à la PMA. Sans une PMA, l’appelant ne peut être réputé admissible à une pension d’invalidité.

[10] De plus, même si l’appelant avait cotisé suffisamment pour être admissible à la pension d’invalidité, il touche une pension de retraite depuis août 2011. Le paragraphe 70(3) du RPC établit qu’une personne ne peut présenter une demande de pension d’invalidité après le début du versement d’une pension de retraite. Le paragraphe 66.1(1.1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada établit qu’une pension de retraite ne peut être remplacée par une pension d’invalidité si la personne est réputée invalide durant ou après le mois où la pension de retraite commence à être versée. L’alinéa 42(2)b) du RPC prévoit qu’un prestataire a 15 mois pour faire une demande de pension d’invalidité après que la pension de retraite commence à être versée. L’application de ces dispositions fait en sorte que l’appelant ne peut annuler une pension de retraite au profit d’une pension d’invalidité s’il a attendu plus de 15 mois pour faire une telle demande. C’est une exigence du RPC et le Tribunal n’a pas la compétence d’ignorer celle-ci. L’appelant a commencé à toucher sa pension de retraite en août 2011 et il a présenté sa demande de pension d’invalidité le 17 janvier 2017. Cette période est supérieure à 15 mois. Par conséquent, il semble selon le dossier que l’appelant ne peut être admissible à une pension d’invalidité. Le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune indication d’une cause défendable.

Explication raisonnable du retard

[11] L’appelant fait valoir qu’il avait obtenu l’aide d’organisations communautaires avant de présenter sa demande.

[12] Le Tribunal estime que l’appelant a fourni une explication raisonnable au dépôt tardif de son appel.

Préjudice à l’autre partie

[13] Les intérêts de l’intimé ne semblent pas avoir subi de préjudice en raison de la courte période qui s’est écoulée depuis la décision de révision. La capacité du ministre à se défendre, compte tenu de ses ressources, ne serait pas indûment amoindrie advenant la prorogation du délai pour faire appel.

Conclusion

[14] Compte tenu des facteurs de la décision Gattellaro et dans l’intérêt de la justice, le Tribunal refuse la prorogation du délai pour interjeter appel aux termes du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS.

[15] Bien que trois des quatre facteurs de l’affaire Gattellaro soient satisfaits, ce critère ne tient pas seulement sur le nombre de facteurs satisfaits. Le Tribunal doit plutôt évaluer comment ces facteurs entrent en jeu à l’égard de l’intérêt de la justice.

[16] En l’espèce et comme décrit précédemment, l’appelant ne peut être admissible à la pension d’invalidité, car il n’a pas de PMA. De plus, même s’il avait une PMA, il ne serait toujours pas admissible, car il n’a pas fait sa demande à temps considérant qu’il touchait déjà sa pension de retraite. Ultimement, même si une prorogation était accordée, l’appel serait rejeté pour ces motifs. À la lumière de ses éléments, le Tribunal conclut que la prépondérance des critères doit être significativement orientée sur la question de savoir s’il y a une cause défendable. Il n’y a pas de cause défendable et c’est pourquoi l’intérêt de la justice démontre qu’une prorogation ne devrait pas être accordée.

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